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Plus-values professionnelles

Appréciation du seuil de l'exonération 151 septies du CGI : l'exclusion des recettes exceptionnelles ne dépend pas que de leur inscription comptable

La juridiction administrative nous rappelle que, pour l'appréciation du seuil de recettes conditionnant l'exonération de plus-value professionnelle prévue à l'article 151 septies du CGI, s'il est possible de faire abstraction des recettes exceptionnelles, il convient, alors même que les recettes litigieuses seraient comptabilisées en produit exceptionnel, de démontrer qu'elles ne s’inscrivent pas dans le modèle économique de l’entreprise et qu'elles ne sont pas liées à une activité statutaire.

 

 

L'exonération des plus-values, sur le fondement de l'article 151 septies du CGI, est réservée aux entreprises ou sociétés dont le montant des recettes annuelles n'excèdent pas certains seuils. Les recettes à prendre en compte pour l'appréciation des limites s'entendent des recettes hors taxes compte tenu, le cas échéant, des rectifications opérées par le service. Il s'agit en règle générale des recettes d'exploitation proprement dites augmentées des recettes accessoires.

 

Pour l'appréciation des seuils de recettes prévus à l'article précité, il est fait abstraction des produits financiers (hormis le cas où ces produits constituent l'activité même de l'entreprise ou son activité prépondérante) et des recettes exceptionnelles, notamment celles provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.

 

Rappel des faits :

La SARL PRO (IR), exerçant une activité de travaux agricoles et détenue à 51% par M. A E et à 49% par Mme A E, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2017. A l’issue des opérations de vérification, l’administration fiscale a notifié à la société une proposition de rectification au titre de l’impôt sur les revenus de ses deux associés perçus en 2015, datée du 22 décembre 2018, ainsi qu’une proposition de rectification au titre de l’impôt sur les revenus pour 2016 et 2017 et, s’agissant de la seule année 2016, des prélèvements sociaux, perçus en 2016 et 2017, datée du 25 janvier 2019.

 

Le redressement a porté sur l'exonération de plus-value professionnelle au titre de l'article 151 septies du CGI dont se sont prévalus M. et Mme A E lors de la cession de matériels agricoles pour des montants de 420 000 € en 2015, 150 000 € en 2016 et 35 000 € en 2017. Ils considèrent, contrairement à l'administration fiscale (qui a réintégré le produit de ces ventes dans les recettes annuelles à prendre en compte au regard du plafond), que le produit de ces cessions d’éléments d’actif immobilisés (comptabilisé en produits exceptionnels) n'a pas à être pris en compte dans les recettes pour la détermination du seuil de l'article 151 septies du CGI.

 

En effet, les requérants soutiennent que les plus-values ainsi réalisées doivent bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions combinées du III et du a) du 1° du II de l’article 151 septies précité du CGI, dès lors que les recettes annuelles de la société, hors produits exceptionnels, demeurent en dessous du seuil de 250 000 € prévu par ces dispositions.

 

La société PRO a donc refusé ces rehaussements lesquels ont toutefois été confirmés par l’administration fiscale par une lettre du 10 avril 2019. Les rappels d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mis en recouvrement pour un montant total de 239 019€.

 

Suite au rejet de leur demande en décharge, M. et Mme A E ont saisi la juridiction administrative.

 

Le Tribunal administratif de Paris vient de rejeter la demande de M. et Mme A E.

 

L'enjeu est de déterminer pour l'appréciation des seuils de recettes propres à l'exonération de l'article 151 septies du CGI si le produits des ventes relevaient d'une activité exceptionnelle ou d'une activité courante.

 

M. et Mme A E. font valoir qu’il convient :

  • d’une part de se référer aux dispositions du plan comptable général (PCG) pour connaître la nature des produits de cessions réalisés ; 
  • d’autre part, de savoir si ces ventes mobilières se rapportent à l’activité même de l’entreprise ou à une activité exceptionnelle.

 

Pour le Tribunal l'inscription comptable de ces plus-values de cession d'actifs immobilisés en produit exceptionnel n'est pas déterminante pour caractériser une activité exceptionnelle.

Mais s’il n’est pas contesté que les plus-values réalisées lors des cessions mobilières devaient faire l’objet d’une inscription comptable en produit exceptionnel, cette inscription comptable n’est à elle seule pas déterminante pour apprécier si ces plus-values se rapportent à une activité exceptionnelle de la société PRO.

 

Il retient en revanche que ces ventes rentraient dans le cadre de l'activité courante de la société au regard de ses statuts et qu'elles s'inscrivaient dans son modèle économique.

  • qu'il ressort des statuts de cette société que son objet social comporte non seulement la réalisation de tous travaux agricoles et d’entretien d’espaces verts mais aussi « toutes autres prestations et opérations commerciales, industrielles, immobilières, financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ».

 

  • que si la société PRO soutient que ces cessions ne participent aucunement de son modèle économique, lequel implique seulement qu’elle dispose de matériel fiable, elle indique procéder de manière systématique à ce renouvellement du matériel, en particulier des moissonneuses-batteuses, « matériel clé », tous les 4 à 5 ans, afin de disposer de matériel sous garantie et plus performant, pour un prix d’achat indiqué comme étant d’environ 400 000 euros et un prix de revente situé entre 150 000 et 280 000 euros. Dans ces conditions, ces ventes récurrentes s’inscrivaient dans le modèle économique de l’entreprise. Par suite, les plus-values provenant de ces ventes doivent être regardées comme des produits de son activité normale et courante.

 

 

Partant le Tribunal juge qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge.

Publié le vendredi 27 octobre 2023 par La rédaction

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