La Cour administrative d’appel de Douai a rendu une décision en date du 22 janvier 2015 (N° 13DA01789) contestant l’éligibilité au régime d’exonération de plus-value professionnelle de l’article 151 septies du CGI.
Les plus-values professionnelles réalisées par les contribuables relevant de l’impôt sur le revenu (activité artisanale, commerciale, libérale…) sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu en tout ou partie dès lors que l’activité est exercée depuis au moins cinq ans au jour de la cession et que les recettes réalisées ne dépassent pas certaines limites prévues par l’article 151 septies du CGI.
Rappelons à cet égard que l’exonération est totale lorsque les recettes sont inférieures à 250 000 € (activités d’achat-revente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place) ou à 90 000 € (autres entreprises).
S’agissant de la condition tenant à la durée d’exercice de l’activité , l’administration précise que le délai de cinq ans court à compter de la date du début de l’exercice effectif à titre professionnel de l’activité et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value nette est déterminée. Le délai de cinq ans est décompté à partir du d*ébut effectif d’activité et seule est prise en compte la période au cours de laquelle l’activité est exercée à titre professionnel*.
Par ailleurs, l’exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. Le respect de cette condition relève de l’appréciation de chaque situation de fait. Comme le rappelle l’Administration, «elle nécessite une étude approfondie des actes et diligences accomplis par le contribuable ou la société dans la poursuite de l’activité, compte tenu de la nature et de la taille de l’entreprise. Cette analyse pourra être appuyée des éléments du contexte propre à chaque affaire tels que les autres activités exercées par les personnes concernées, leur qualification à participer à l’activité en cause, etc» .
Dans l’espèce à l’origine du contentieux un contribuable après avoir obtenu le CAPA en décembre 2002, puis prêté serment auprès de la cour d’appel d’Amiens en avril 2003 avait été inscrit sur la liste des avocats stagiaires du barreau d’Amiens. Il a effectué son stage, d’avril 2003 à mai 2005, auprès d’une société d’avocats.
Suite à la cession de sa clientèle en 2008, il s’était prévalu des dispositions de l’article 151 septies afin de bénéficier de l’exonération de la plus-value professionnelle de cession.
Exonération que l’administration avait remis en cause à la faveur d’une vérification de comptabilité dont avait fait l’objet l’activité libérale dudit contribuable.
Contestant la décision des juges du fonds, la Cour d’Appel de Douai à jugé que le contribuable ne pouvait prétendre au bénéfice de cette exonération.
La Cour rappelle que «si, en vertu de l’article 60, dans sa rédaction alors en vigueur, du décret susvisé du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, les avocats stagiaires pouvaient accomplir pleinement les actes attachés à la profession d’avocat en bénéficiant de l’indépendance que leur conférait leur prestation de serment, ils ne pouvaient, en vertu de l’article 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction alors applicable, disposer d’une clientèle personnelle .»
Partant, la Cour a considéré que le contribuable ne pouvait être regardé comme ayant exercé à titre individuel, avant la fin de son stage , en mai 2005, l’activité ayant fait l’objet, de la cession de clientèle à l’origine de la plus-value professionnelle.
Elle en a conclue qu’il ne pouvait donc satisfaire à la condition de durée d’exercice de l’activité professionnelle.