Pour les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2006 et celles réalisées au titre des exercices ouverts depuis cette date, l’article 37 de la Loi de Finances rectificative pour 2005 a aménagé le dispositif d’exonération des plus-values professionnelles dont bénéficient les petites entreprises qui relèvent de l’impôt sur le revenu (Art. 151 septies du CGI) .
Depuis cette date, le champ d’application de ce dispositif est modifié et les modalités d’appréciation des seuils d’exonération sont fixées de manière identique quelle que soit l’activité de l’exploitant et sans distinguer selon que la plus-value est réalisée en cours ou en fin d’exploitation.
Mais la modification essentielle de ce régime a consisté en son cantonnement aux seules activités exercées à titres professionnels et impliquant la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité.
L’administration vient de commenter, plus de quatre ans après son entrée en vigueur, le nouveau régime de l’article 151 septies.
On y apprend que le respect de la condition d’exercice de l’activité à titre professionnel au sens de l’article 151 septies relève de l’appréciation de chaque situation de fait. Elle nécessite une étude approfondie des actes et diligences accomplis par le contribuable ou la société dans la poursuite de l’activité, compte tenu de la nature et de la taille de l’entreprise. Cette analyse pourra être appuyée des éléments du contexte propre à chaque affaire tels que les autres activités exercées par les personnes concernées, leur qualification à participer à l’activité en cause, etc.
Par ailleurs, la crainte qui a pu naître à la publication de la loi, selon laquelle ce dispositif ne serait réservé qu’aux seules opérations de « cession » est, enfin dissipée par l’administration.
Elle précise, en effet, que pour l’application de ce dispositif, la cession répond à une définition large et correspond, en règle générale, à toute opération aboutissant à la sortie de l’actif de l’élément considéré.
La cession peut ainsi revêtir la forme :
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d’une vente,
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d’un apport en société
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d’un échange,
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d’une renonciation contre indemnité à un droit d’exclusivité,
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d’un partage,
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d’une donation,
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d’un retrait pur et simple de l’actif,
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d’une cessation d’activité
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d’une expropriation, expulsion, éviction ou réquisition- d’un rachat ou d’une annulation de droits ou parts par la société