Le législateur a posé en principe que la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement, à la demande du redevable (Art. 271-IV du CGI). Les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au CGI fixent les modalités et les limites des remboursements.
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