Le législateur a posé en principe que la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement, à la demande du redevable (Art. 271-IV du CGI). Les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au CGI fixent les modalités et les limites des remboursements.
Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile.
Les demandes de remboursement annuel doivent être déposées au cours du mois de janvier pour l'année civile précédente et doivent porter sur un montant au moins égal à 150 € conformément aux dispositions de l'artice 242-0 C, al. 1 de l'annexe II au CGI.
Ce délai propre au demandes de remboursement d'un crédit de TVA, doit être distingué du délai de réclamation (Art. R*. 196-1 du LPF) qui, en toute matière fiscale (excepté les impôts directs locaux) est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle :
- de la mise en recouvrement du rôle,
- de la notification d'un avis de mise en recouvrement,
- du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement,
- de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.
Rappel des faits :
La société A, dont le siège est situé aux Pays-Bas, commercialise auprès de particuliers des compléments alimentaires et réalise ses ventes par correspondance, par le biais d’un site internet dédié. Elle estime qu'en application de l’article 278-0 bis du CGI, les produits qu’elle vend doivent bénéficier de l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu pour les aliments et constate qu’elle a fait une erreur sur l’application du taux de TVA et qu’elle a versé par erreur un taux de TVA supérieur au taux légalement applicable à l’administration.
Partant, par une réclamation du 6 novembre 2018, la société A a demandé à l’administration la restitution d’un surplus de versement de TVA résultant de l’écart entre l’application d’un taux normal et celle d’un taux réduit sur le produit de ses ventes de compléments alimentaires au titre de la période d’août 2016 à juin 2018.
Estimant, notamment, que la requête était irrecevable, dès lors que la société A n’avait pas effectué de demande de remboursement selon la procédure régie par l’article 242-0 A de l’annexe II au CGI, l’administration l'a rejeté.
La société requérante a demandé au tribunal la restitution de cette TVA pour un montant de 790 057 €.
Le Tribunal vient de faire droit à la demande de la société A.
Le tribunal rejette l'argumentation de l'administration quant à la forclusion de la demande.
Dès lors que la société présente une demande de restitution d’un surplus de taxe sur la valeur ajoutée collectée et non de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée encadré par les dispositions de l’article 242-0 A de l’annexe II au code général des impôts, elle disposait d’un délai de réclamation qui expirait le 31 décembre 2018.
La réclamation reçue le 7 novembre 2018 par l’administration a donc régulièrement lié le contentieux et la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être écartée.