Selon la Cour de cassation, dans le cadre d’un engagement Dutreil portant sur les titres d’une Holding animatrice, la loi n’impose pas que la société tête de groupe conserve sa fonction d’animation jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation.
Pour mémoire le 10 octobre 2019 nous nous étions fait l’écho de l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes, censuré aujourd’hui par la Cour de Cassation.
A l’époque, la Cour avait jugé, s’agissant d’une société holding, que le bénéfice de l’avantage fiscal Dutreil accordé par l’article 787 B du CGI ne pouvait se concevoir, au regard de l’objectif fixé par le législateur, que si ladite société conservait pendant la durée exigée sa fonction d’animation.
Dans cette affaire, les conditions étant remplies, un engagement collectif portant sur les titres d’une holding animatrice avait été souscrit dans le cadre d’une succession et les héritiers avaient bénéficié de l’exonération de 75%.
Or, dix-huit mois après le décès de la titulaire des titres qui ont bénéficié de l’exonération, la société holding ne détenait, suite à différentes cessions, de participation majoritaire que dans une seule société commerciale, fortement déficitaire, et dans une SCI qu’elle contrôlait déjà au jour du décès.
Estimant que l’ensemble des opérations réalisées ne permettait plus de caractériser les fonctions animatrices nécessaires, l’administration avait remis en cause l’exonération partielle dont ont bénéficié les héritiers.
Le TGI de Rennes a, par jugement du 7 novembre 2017 débouté les héritiers de leur demande en décharge.
La Cour d’Appel de Rennes ayant confirmé la décision des juges du fond, les héritiers se sont pourvus en Cassation.
Au cas particulier, la Cour d’Appel avait estimé, s’agissant d’une société holding, que le bénéfice de l’avantage fiscal accordé par l’article 787 B du CGI ne pouvait se concevoir, au regard de l’objectif fixé par le législateur, et, sauf à vider la loi de sa substance, que si ladite société conservait, pendant la durée exigée, sa fonction d’animation d’un groupe formé de filiales, devant elles-mêmes conserver une activité économique.
La Cour en avait déduit que l’administration fiscale était fondée à soutenir que la perte, par la société Holding, de sa fonction d’animatrice de groupe avant l’expiration du délai légal de conservation des parts rendait la transmission de ces parts inéligible à l’exonération partielle, faute de satisfaire aux conditions légales.
Pour la Cour de Cassation :
Statuant au fond, la haute juridiction judiciaire précise :
En se prononçant ainsi, la Cour de Cassation condamne les commentaires définitifs relatifs à l’exonération Dutreil et publiés par l’administration en décembre dernier.
Nous ne pouvons que louer, la Haute juridiction qui assure ici pleinement son rôle de juge de la légalité.
Cette décision pourrait toutefois être lourde de conséquences :
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la solution devrait également s’appliquer aux sociétés opérationnels "classiques" qui doivent exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de nature civile.
En effet, la doctrine BOFIP-Impôts (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n°15) prévoit également que ces sociétés doiventvérifier la condition d’activité pendant toute la durée de l’engagement collectif, le cas échéant unilatéral, et de l’engagement individuel de conservation.Or, cette condition n’est pas non plus prévue par l’article 787 B du CGI.
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elle pourrait donner lieu à un abondon/coûteux contentieux dans toutes les hypothèses où l’administration a remis en cause l’exonération partielle sur le fondement de la perte de la condition tenant l’activité éligible (Dutreillable), avant le terme des engagements.
Cette décision pourrait inciter le Gouvernement, à la faveur d’un futur collectif budgétaire, à proposer une re-écriture de l’article 787 B du CGI intégrant cette condition qui aujourd’hui n’est pas prévue par la loi… à moins que l’administration ne tire les conséquences de sa doctrine BOFIP en supprimant les paragraphes litigieux !
Affaire à suivre…