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Plus-values professionnelles

La plus-value de cession d'une branche complète d'activité sans reprise du personnel peut être exonérée

Dans le cadre de la mise en oeuvre du régime d’exonération de plus-value professionnelle la Cour d’Appel vient de juger que la cession des actifs peut être regardée comme portant sur une branche complète d’activité, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les parties à la vente étaient convenues de l’absence de reprise du personnel.

Le dispositif d’exonération des plus-values professionnelles introduit par la LFR pour 2005 et codifié sous l’article 238 quindecies du CGI est subordonné aux conditions suivantes :

  • en cas de cession opérée par une société assujettie à l’IS, le cédant doit être une PME au sens communautaire (employer moins de 250 salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M €) ;

  • la valeur du fonds doit être inférieure à 500 000 €. Si la valeur vénale des biens transmis est inférieure ou égale à 300 000 €, l’exonération est totale ; si la valeur est supérieure à 300 000 € mais inférieure à 500 000 €, l’exonération est proportionnelle et dégressive ;

  • le cédant est une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle et société de personnes) ou une société relevant de l’impôt sur les sociétés ;

  • la cession porte sur une branche complète d’activité ou une entreprise individuelle ;

  • l’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans ;

  • en cas de transmission à titre onéreux, il ne doit pas y avoir de lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire, cette condition étant appréciée sur une période de 3 ans courant à compter de la cession.

Les plus-values susceptibles d’être exonérées (totalement ou partiellement) en application de l’article précité sont celles réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.

 

La notion de branche complète d'activité doit être comprise comme en matière d'apports partiels d'actif soumis au régime visé à l'article 210 B du CGI.

 

Elle se définit donc comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.

 

La qualification d'une branche complète d'activité relève de l'appréciation des faits.

 

Comme le souligne l'Administration, «la branche complète et autonome d'activité comprend tous les éléments d'actif et de passif liés directement ou indirectement à l'exploitation autonome cédée, y compris les créances clients et les stocks. Ces éléments sont ceux inscrits au bilan de l'entreprise ou de la société cédante à la date d'effet de la cession. Ainsi, les immobilisations hors d'état ou obsolètes peuvent ne pas être transmises à condition que le cédant établisse le caractère obsolète de ces biens par la production d'un constat d'huissier préalable à la cession.

La branche complète ne comprend pas les éléments d'actif et de passif afférents aux autres branches d'activité de l'entreprise cédante ou à sa gestion patrimoniale. Il en est ainsi des immeubles et placements financiers sans lien avec l'exploitation même s'ils ont été financés par le réinvestissement des bénéfices de cette exploitation.» (BOFIP : BOI-BIC-PVMV-40-20-50-20140325, n°130 et s)

 

Rappel des faits

La société Michaël a cédé, le 21 juillet 2006, un fonds de commerce et a placé la plus-value de 243 780 € résultant de cette cession sous le régime d'exonération prévu à l'article 238 quindecies du CGI. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le bénéfice de ce régime au motif que la cession ne pouvait pas être regardée comme portant sur une branche complète d'activité, dès lors qu'elle ne s'accompagnait pas du transfert du personnel salarié attaché au fonds. Dans un arrêt en date du 13 mars 2012 la CAA de Douai a annulé le jugement du 1er juin 2010 du TA de Rouen qui avait rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt.

 

Saisi sur pourvoi du ministre du budget, le Conseil d'Etat a dans une décision du 23 octobre 2013 censuré la décision de la CAA de Douai et renvoyé l'affaire devant la même Cour.

« Considérant que, pour faire droit à la requête de la société Michaël, la cour administrative d'appel a retenu que la circonstance que les contrats de travail des salariés attachés à une branche d'activité aient été rompus par la personne cédant cette branche d'activité ne suffisait pas à s'opposer au transfert complet des éléments d'actif et de passif, ni à lui retirer la nature de division d'une entreprise constituant, du point de vue de son organisation, une exploitation autonome et que l'obligation d'ordre public, prévue par l'article L. 1224-1 du code du travail, qui impose au bénéficiaire d'un apport de maintenir le contrat de travail des salariés transférés était sans incidence sur la définition de la branche complète d'activité, au sens et pour l'application de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; qu'elle en a déduit que, dès lors que la cession concernait, en l'espèce, l'ensemble des éléments, corporels et incorporels, d'actif et de passif composant le fonds de commerce en cause et qu'il n'était pas établi que cette branche ne pouvait pas être exploitée de façon autonome par le cessionnaire, l'opération devait être regardée comme la cession d'une branche complète d'activité alors même que le personnel attaché au fonds de commerce vendu n'aurait pas été transféré au cessionnaire ; qu'elle a, ce faisant, entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque »

 

La Cour de Douai vient de rendre sa seconde décision et fait droit à la demande de la société venderesse.

 

La Cour a estimé que dans la mesure où la poursuite de l'exploitation du fonds de vêtements masculin sous la franchise « Serge Blanco » dépendait essentiellement du droit d'utiliser la marque commerciale, les locaux et aménagements commerciaux, la cession de ces actifs devait être regardée comme portant sur une branche complète d'activité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les parties au contrat de cession étaient convenues de l'absence de reprise du personnel.

 

Elle a en conclu que l'administration n'était pas en droit de remettre en cause le régime d'exonération sous lequel la société venderesse avait placé la plus-value de cession.

 

 

Publié le jeudi 25 septembre 2014 par La rédaction

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