La plus-value de cession de parts de SCM est éligible au régime d'exonération de l'article 151 septies du CGI

22/11/2012 Par La rédaction
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Les SCM qui fonctionnent conformément à leur objet, c’est-à-dire qui facilitent l’activité professionnelle de leurs membres, peuvent bénéficier des dispositions de l’article 151 septies.

C’est en ce sens que s’était prononcée l’administration fiscale dans ses derniers commentaires sur ce régime d’exonération.

Dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP, l’administration vient d’apporter des précisions concernant l’éligibilité de la plus-value professionnelle de cession de parts de SCM au régime d’exonération propre aux petites entreprises.

Concernant les droits ou parts de sociétés ou groupements qui regroupent des moyens d’exploitation sans exercice de l’activité professionnelle :

Les professionnels, libéraux notamment, peuvent exercer leur activité en regroupant des moyens matériels ou humains au sein de sociétés civiles de moyens ou de groupement d’intérêt économique permettant de réduire les charges d’exploitation.

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