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Plus-values mobilières

Les montres peuvent être soumises à la taxe forfaitaire sur les objets précieux les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

Décision qui conforte le régime actuel de la taxe sur les cessions de bijoux et objets précieux, tout en apportant des précisions utiles sur son champ d'application et son fonctionnement

 

La loi du 19 juillet 1976 a institué un régime d'imposition généralisée des plus-values de cession de meubles et immeubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Pour les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, la taxe forfaitaire est représentative de cette imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Néanmoins, le cédant ou l'exportateur peut opter, sous certaines conditions, pour le régime d'imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles.

 

L’ensemble du régime d’imposition est codifié sous l'article 150 VI du code général des impôts (CGI), sous l'article 150 VJ du CGI, sous l'article 150 VK du CGI, sous l'article 150 VL du CGI et sous l'article 150 VM du CGI.

 

Rappel des faits :

M. B. a demandé l'abrogation de plusieurs paragraphes des commentaires administratifs publiés au BOFiP-Impôts (numéros 50, 610, 630 et 650 du BOFIP-Impôts BOI-RPPM-PVBMC-20-10) concernant la taxe sur les cessions à titre onéreux de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité. Face au refus implicite du ministre, il a formé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, assorti de deux QPC.

 

Arguments du contribuable :

  • QPC 1 : Le législateur aurait insuffisamment défini l'assiette de la taxe, affectant la liberté d'entreprendre, l'égalité devant la loi et les charges publiques, et la garantie des droits.
  • QPC 2 : La désignation de redevables légaux autres que le vendeur ou l'exportateur méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques.
  • Les montres devraient être exclues du champ de la taxe.
  • Le régime de déclaration et de paiement de la taxe porterait atteinte au droit de propriété.

 

Le Conseil d'État a rejetté la requête de M. B. et refusé de transmettre les QPC au Conseil constitutionnel.

  • Rejet des deux QPC :
    • L'assiette de la taxe est suffisamment définie par la loi et la jurisprudence.
    • La désignation de redevables légaux autres que le vendeur ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques, car le poids économique de la taxe reste supporté par le vendeur.
  • Sur le recours pour excès de pouvoir :
    • Les montres peuvent entrer dans le champ de la taxe lorsqu'elles constituent des objets ouvragés précieux. 

Les montres sont susceptibles d'entrer dans le champ de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection et d'antiquité lorsqu'elles constituent des objets ouvragés, précieux par la matière ou par le travail, y compris lorsqu'elles ne sont pas composées de métaux précieux 

    • Le régime de déclaration et de paiement ne porte pas atteinte au droit de propriété au sens de la CEDH.

 

Portée de l'arrêt :

  • Clarification du champ d'application de la taxe : L'arrêt confirme que les montres peuvent être soumises à la taxe si elles sont considérées comme des objets précieux, même sans être composées de métaux précieux.

Les bijoux, au sens et pour l'application de ces dispositions, s'entendent des objets ouvragés, précieux par la matière ou par le travail, destinés à être portés à titre de parure, y compris lorsqu'ils ne sont pas composés de métaux précieux.

 

M. B... soutient que le législateur aurait, s'agissant de la détermination des bijoux dont la cession ou l'exportation est assujettie à la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du code général des impôts, méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant par elles-mêmes la liberté d'entreprendre, l'égalité devant la loi, l'égalité devant les charges publiques et la garantie des droits. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que par les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, le législateur n'a pas insuffisamment défini l'assiette de cette imposition.

 

Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux.

 

  • Validation du système de redevables légaux multiples : Le Conseil d'État valide le mécanisme permettant de désigner comme redevables légaux l'intermédiaire ou l'acquéreur, tout en reconnaissant que le poids économique de la taxe reste supporté par le vendeur.

Aux termes du I de l'article 150 VK du code général des impôts : " La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur ".

L'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S'il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs.

Il résulte des termes mêmes de l'article 150 VK du code général des impôts que la taxe forfaitaire visée à l'article 150 VI à laquelle sont soumises, notamment, les cessions à titre onéreux de bijoux et assimilés, est supportée par le vendeur ou l'exportateur, lesquels disposent du revenu procédant de la cession. En outre, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal, la cession ou l'exportation est exonérée de taxe en vertu de l'article 150 VJ.

Enfin, lorsque le redevable légal est l'intermédiaire ou l'acquéreur, la taxe est prélevée sur le prix de cession et ampute d'autant les sommes versées au vendeur. En conséquence, ni l'intermédiaire, ni l'acquéreur ne supporte le poids économique de la taxe. Dans ces conditions, et alors que les participants à la transaction sont en mesure, avant de la conclure, d'identifier le redevable légal et de calculer le montant de la taxe et donc, le cas échéant, d'en tenir compte librement dans la fixation du prix ou de la rémunération de l'intermédiaire, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme méconnaissant le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

 

  • Confirmation de la compatibilité avec le droit de propriété : L'arrêt affirme que le régime de déclaration et de paiement de la taxe ne porte pas atteinte au droit de propriété protégé par la CEDH.
 

Publié le lundi 1 juillet 2024 par La rédaction

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