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Plus-values professionnelles

Plus-value professionnelle : l'exonération de l'article 238 quindecies du CGI et l'absence de contrôle fonctionnel

La juridiction administrative a rendu une décision en matière d'exonération de plus-value professionnelle (Art. 238 quindecies du CGI) et plus particulièrement relative à la condition tenant à l'absence de lien capitalistique ou fonctionnel entre le cédant et le cessionnaire.

 

 

L’article 238 quindecies du CGI exonère les plus-values, autres que celles afférentes à des actifs immobiliers, réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement est inférieure à un certain montant. L’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 500 000 € et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 000 000 €.

 

En cas de transmission à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité le cédant ne doit pas exercer, en droit ou en fait, la direction effective de l’entreprise cessionnaire (contrôle fonctionnel) ou ne doit pas détenir, directement ou indirectement , plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise (contrôle capitalistique).

 

Rappel des faits : 

 

M.E a exercé, à titre individuel, l’activité de vétérinaire jusqu’au 31 décembre 2014. Il a cédé son activité à la SELARL F par une convention de successeur du 3 décembre 2014 prévoyant une entrée en jouissance le 1er janvier 2015 et un prix de cession de 138 000 €, ventilé entre la patientèle (100 000 €) et le matériel (38 000 €). M.E qui détient 49 % du capital de la SELARL F, y est associé avec M. D, lui-même vétérinaire, qui détient 51 % du capital et qui est le gérant de droit de cette société.

 

M.E a déclaré, au titre de cette cession, une plus-value à long terme de 100 000€ et une plus-value à court terme de 26 400 € et a placé l’ensemble sous le régime d’exonération prévu à l’article 238 quindecies du CGI. La SELARL F a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 10 décembre 2014 au 31 décembre 2016, et a remis en cause l’application des dispositions de l’article 238 quindecies du CGI.

 

L’administration a remis en cause l’application de l’exonération prévue par l’article 238 quindecies du CGI, au motif que M. E devait être regardé comme étant le gérant de fait de la SELARL F au regard des stipulations des statuts de la société et de son règlement intérieur.

 

Après rejet de sa réclamation M. E a saisi la juridiction administrative.

 

Le Tribunal vient de donner raison à M.E.

 

La direction de fait d’une entreprise correspond à l’exercice d’une activité positive de gestion et de direction, en toute souveraineté et indépendance 

 

Reprenant les arguments de l'administration le Tribunal estime que ne sont pas de nature à établir une gestion de fait de cette société par M. E : 

  • l'article 19 des statuts de la SELARL F qui stipule que le gérant ne peut pas faire aucun acte de disposition sans autorisation préalable de la collectivité des associés avec une majorité de 75%, puisque que ces limitations ne s'appliquent qu'aux rapports entre les associés et non aux tiers. Pour le tribunal cette situation vise seulement à permettre un contrôle collectif sur certains actes du gérant. Il rappelle également que pour révoquer M. D, une décision collective de la majorité des parts sociales est requise.
  • l’article 4 des statuts qui prévoit que le siège social pourra être transféré en tout lieu du même département ou d’un département limitrophe par décision de la gérance sous réserve de ratification de ce transfert par une décision collective des associés statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts, puisque ces stipulations ne font que reprendre les dispositions des articles L. 223-18 et L. 223-30 du code de commerce ;
  • la circonstance que le règlement intérieur de la SELARL F, ne peut être modifié qu’à la majorité des trois quarts des associés ;
  • le fait que M. E établissait et transmettait les déclarations de chiffre d’affaires à l’administration fiscale, dès lors qu’il s’agit d’une tâche comptable qui peut être déléguée ; 
  • la circonstance que M. D ne percevait aucune rémunération au titre de la gérance de la SELARL F, puisque cela ne constitue pas une  obligation légale ou règlementaire. Le tribunal souligne que l’article 22 des statuts prévoit que le mandat de gérance peut être rémunéré selon une décision ordinaire des associés et, par suite, sans que M. E puisse y faire obstacle, sauf en cas de fixation d’un niveau de rémunération excessif.

Partant, pour le tribunal : 

Les époux E sont fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a estimé que M. E exerçait la gérance de fait de la SELARL de vétérinaires et a, pour ce motif, remis en cause l’application de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du code général des impôts.

Publié le lundi 13 février 2023 par La rédaction

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