L’article 151 septies du CGI prévoit une exonération (totale ou partielle) des plus-values professionnelles en cas de cession d’un élément d’actif immobilisé lorsque l’entreprise ne dépasse pas certains seuils de chiffre d’affaires. Cette exonération est réservée aux seules entreprises relevant de l’impôt sur le revenu : entreprise individuelle et groupement relevant du régime d’imposition des sociétés de personnes.
Les recettes annuelles appréciées hors taxes doivent être :
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inférieures ou égales à 250 000 € (activités de vente) ou à 90 000 € (autres activités ou titulaires de bénéfices non commerciaux) pour bénéficier d’une exonération totale ;
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comprises entre 250 000 € et 350 000 € (activités de vente) ou entre 90 000 € et 126 000 € (autres activités ou titulaires de bénéfices non commerciaux) pour bénéficier d’une exonération partielle.
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constituant le prolongement, sous une autre forme, de son activité d’expertise-comptable
Rappelons que, contrairement aux plafonds d'exonération de l'article 238 quindecies du CGI qui ont été relevés à hauteur de 500 000 € pour une exonération totale et de 1 000 000 € pour une exonération partielle, les plafonds de recettes de l'article 151 septies du CGI n'ont, à ce jour, pas été re-évalués en dépit des nombreuses demandes en ce sens.
Rappel des faits :
M. A, qui exerce notamment à titre libéral l’activité d’expertise-comptable et de représentation fiscale loue une partie de sa clientèle civile à la société A & C dont il est le gérant et associé majoritaire (contrat signé le 1er décembre 2004, tacitement reconduit depuis. Cette convention stipule qu’à compter du 1er janvier 2008, les loyers s’établissent à 6 200 euros HT par mois),
M. A a perçu 72 800 € de redevances de location de clientèle en application du contrat susvisé qu’il a déduites du montant des recettes retenu pour le calcul de son chiffre d’affaires et dont le montant, inférieur au seuil de 90 000 €, lui a permis d’exonérer la plus-value professionnelle qu’il a réalisée sur la cession de ses titres de participation de cette société pour un total de 174 228 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble des impôts au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Au terme des opérations de contrôle, l’administration fiscale a réintégré les redevances perçues par M. A au titre de son activité de location de clientèle civile dans le montant des recettes retenu pour le calcul de la plus-value professionnelle, et cette réintégration a conduit à un dépassement du seuil de 90 000 € au-delà duquel l’exonération d’une plus-value professionnelle est exclue.
A la suite de cette vérification contradictoire, l’administration a procédé à des rehaussements. Les suppléments d’impôt ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2018.
Par courrier du 25 mars 2019, resté sans réponse, M. A a présenté une réclamation préalable. Il soutient que les revenus qu’il tire de son activité de location de clientèle civile n’avaient pas à être inclus au titre du calcul de son chiffre d’affaires dès lors qu’ils ne constituent pas des revenus perçus dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle
Il a fait appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le TA de la Guadeloupe a rejeté sa demande de décharge.
La Cour vient de rejeter sa demande estimant que l’activité de mise en location de sa clientèle civile à la société devait être regardée comme constituant le prolongement, sous une autre forme, de son activité d’expertise-comptable.
Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, M. A… exerçait l’activité d’expert-comptable à titre professionnel avant la mise en location de sa clientèle en 2004 et il n’est pas contesté qu’il a continué de l’exercer après celle-ci et, d’autre part, M. A… est le gérant de la société A… et D…, société exerçant l’activité professionnelle d’expertise comptable.
Par suite, eu égard à ses conditions d’exercice, l’activité de mise en location de la clientèle civile de M. A… à la société A… et D… doit être regardée comme constituant le prolongement, sous une autre forme, de son activité d’expertise-comptable.
Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à inclure au titre du calcul du chiffre d’affaires de M. A… les revenus qu’il perçoit de son activité de location de clientèle civile puis à écarter l’exonération prévue à l’article 151 septies du code général des impôts en raison du dépassement du seuil de chiffre d’affaires de 90 000 euros fixé par cet article.