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Plus-values mobilières

Sort fiscal de l'écart de valorisation en cas de transformation d'une société en Scop

L’article 10 de la loi du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au crédit des PME et à améliorer le fonctionnement des marchés a modifié l’article 49 de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP en prévoyant la possibilité d’inscrire à l’actif du bilan tout ou partie de l’écart de valorisation pouvant apparaître en cas transformation d’une société de capitaux en SCOP.

Dans un avis du 3 décembre dernier http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/CNCompta/avis/2009/avis0918.pdfN°2009-18 , le CNC (Conseil national de la comptabilité) a précisé les conditions d’inscription à l’actif du bilan de la SCOP de cet écart de valorisation. Le CNC s’est largement inspiré du mécanisme prévu pour le calcul du mali technique par le règlement CRC 2004-01 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées.

Le législateur (Art.85, IV de la LFR pour 2009) a tiré les conséquences fiscales de la modification des règles de comptabilisation des écarts de valorisation en cas de transformation d’une société de capitaux en SCOP.

Il a complète l’article 210 D,b du CGI par un alinéa aainsi rédigé : « L’écart de valorisation mentionné au dernier alinéa de l’article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée ne peut donner lieu à aucune déduction au titre de l’exercice de réalisation de l’opération de transformation ou d’un exercice ultérieur. »

L’administration fiscale vient de préciser les conséquences fiscales de l’aménagement apporté par le législateur :

Il s’ensuit que la fraction de l’écart de valorisation comptabilisée en charge n’est pas déductible fiscalement dès lors que cette fraction ne correspond à aucune charge réelle pour l’entreprise mais au paiement d’une sur-valeur au profit des anciens associés.

  • Cette fraction doit donc être réintégrée extra-comptablement au tableau 2058-A de la déclaration de l’exercice concerné.

Par ailleurs, la constatation d’une dépréciation de l’écart inscrit à l’actif du bilan ou la constatation d’une charge correspondant à tout ou partie de la quote-part de l’écart affectée à un actif sous-jacent lors de la cession de cet actif sous-jacent ne doivent entraîner aucune diminution du résultat imposable.

 

La dotation de provision ou la charge constatée lors de la cession de l’élément d’actif à hauteur de la quote-part de l’écart qui y est affectée doivent être réintégrées extra-comptablement au tableau 2058-A de la déclaration de l’exercice concerné

 

Publié le lundi 8 mars 2010 par La rédaction

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