Pour déterminer si un contribuable exerce l'activité de location meublée à titre professionnelle conformément à l'article 155-IV du CGI les recettes de location doivent être prépondérantes par rapport aux autres revenus. Si dans l'hypothèse où l’activité cesse en cours d’année, les recettes locatives à prendre en compte doivent être rapportées à l’ensemble de l’année, au prorata temporis, le juge de l'impôt estime qu'il ne résulte pas de la loi que l’administration doive également tenir compte des seuls revenus du foyer fiscal perçus avant la date de cessation de cette activité et les rapporter au prorata temporis à l’ensemble de l’année.
En application des dispositions de l'...