PLF2019 : Les députés aménagent le régime de l’article 150‑0 B ter du CGI qui prévoit un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur personne physique.
L’article 18 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a mis un terme au schéma d’optimisation dit « d’apport-cession» en excluant du sursis d’imposition les plus-values d’apports de titres effectués à des sociétés contrôlées par l’apporteur.
Codifié sous l’article 150-0 B ter, le nouveau régime prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport réalisé à compter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus à l’issue de celui-ci.
Le report prend fin :
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en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport .
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en cas de cession à titre onéreux , de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans un délai de 3 ans, décompté de date à date, à compter de l’apport.
Toutefois, le report est maintenu si la société prend l’engagement de réinvestir dans un délai de 2 ans à compter de la cession au moins 50% du produit de la cession dans une nouvelle activité.
Comme le rappellent les auteurs de l’amendement adopté
« le réinvestissement doit être opéré :
- soit dans le financement d’une activité opérationnelle, i.e. commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
- soit dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, lorsque cette acquisition a pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés ;
- soit dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés exerçant une activité opérationnelle ou qui ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles»
La mesure adoptée élargit ces conditions de remploi , de façon à permettre le remploi, dans le délai de deux ans à compter de la cession, d’une partie du montant minimum devant être réinvesti par la société cédante *dans la souscription de parts de certaines structures de capital investissement ayant v*ocation à investir dans des petites ou moyennes entreprises (PME) opérationnelles.
Il s’agit :
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des fonds communs de placement à risques (FCPR),
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des fonds professionnels de capital investissement (FCPCI) ainsi que de certaines sociétés de capital-risque (SCR) et sociétés de libre partenariat (SLP), et de leurs équivalents européens.
Par ailleurs, l’actif de ces fonds ou sociétés devra être constitué à au moins 75 % de titres de jeunes PME opérationnelles , ce quota devant être atteint au plus tard avant l’expiration d’un délai de six ans décompté depuis la date de cession. À défaut, le report d’imposition dont bénéficie le contribuable est remis en cause au titre de l’année d’expiration du délai de six ans.
Enfin, l’amendement adopté porte le montant minimum devant être remployé de 50 % à 60 % du montant total du produit de cession. L’ensemble de ces nouvelles mesures seront applicable aux opérations d’apport réalisées à compter du 1erjanvier 2019.