Le Conseil d’Etat vient de juger que l’époux apporteur d’un fonds de commerce figurant dans une société d’acquêt et exploité par son conjoint à une société d’exploitation génère à son égard une plus-value professionnelle éligible au report d’imposition de l’article 151 orties du CGI.
Pour mémoire, le mécanisme de report d’imposition de la plus-value prévu à l’article 151 octies du CGI permet d’éviter l’imposition immédiate des plus-values constatées du fait de l’apport en société d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.
Ce dispositif permet d’éviter l’imposition immédiate de la plus-value sur biens amortissables (réintégrée aux résultats de la société bénéficiaire des apports) ainsi que de la plus-value sur biens non amortissables , laquelle n’est imposée au nom de l’apporteur que lors de la cession, du rachat ou de l’annulation des titres reçus ou lors de la cession des biens apportés.
Soulignons que le report d’imposition peut être maintenu dans certaines situations :
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Transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l’apport ;
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Donation partage avec ou sans soulte ;
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Echange des droits sociaux résultant d’une fusion ou d’une scission jusqu’à la date de cession, de rcaht ou d’annulation des droits reçus lors de l’échange ;
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En cas d’opérations de restructuration d’une SCP.
Le régime de l’article 151 octies du CGI s’applique sur option « exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’apporteur et la société ».
Rappel des faits
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et Mme B, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont adjoint à ce régime, le 25 février 1984, une société d’acquêts à laquelle M. B a apporté le fonds de commerce de pharmacie qu’il avait constitué en 1962 et dont l’exploitation a ensuite été confiée à son épouse.
Le 6 octobre 2005, cette dernière a créé avec leur fils la société à responsabilité limitée (SARL) Pharmacie B à laquelle ce fonds de commerce a été apporté.
A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a constaté que M. B n’avait pas déclaré à l’impôt sur le revenu la plus-value d’apport correspondant aux droits qu’il détenait dans la société d’acquêts et a estimé, d’une part, que cette plus-value devait être imposée selon le régime des plus-values professionnelles et, d’autre part, qu’à défaut pour l’intéressé d’exercer alors l’activité de pharmacien, les conditions pour bénéficier du report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI n’étaient pas satisfaites, quand bien même son épouse aurait bénéficié de ce régime pour l’imposition de la fraction de la plus-value la concernant. M. B a, en conséquence, été assujetti, au titre de l’année 2005, aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes.
Par un arrêt du 28 août 2018 rendu après cassation d’un premier arrêt du 13 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé contre le jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
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B s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’Etat vient d’annuler l’arrêt du 28 août 2018 de la cour administrative d’appel de Bordeaux et le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juin 2014.
Pour la haute juridiction administrative en statuant comme elle l’a fait la CAA de Bordeaux a commis une erreur de droit dans la mesure où il résulte des termes même de l’article 151 octies du CGI « que le bénéfice de ce report d’imposition n’est subordonné qu’à l’affectation à une activité professionnelle de l’élément d’actif en cause »
Réglant l’affaire au fonds en application de l’article L. 821-2 al2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat relève :
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que les droits que détient un conjoint sur un actif apporté à la société d’acquêts et affecté à l’exercice de la profession de l’autre conjoint ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère d’un élément de patrimoine professionnel, même dans le cas où ce conjoint ne participe pas à l’activité professionnelle en cause. Ces droits font, en conséquence, s’il y a lieu, l’objet d’une imposition selon le régime applicable aux plus-values professionnelles
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que l’époux apporteur non exploitant peut bénéficier du report d’imposition sur la plus-value résultant de l’apport des droits sur ce fonds de commerce qu’il a apportée à la société Pharmacie B en 2005.