Le Conseil d’Etat vient de juger que l’époux apporteur d’un fonds de commerce figurant dans une société d’acquêt et exploité par son conjoint à une société d’exploitation génère à son égard une plus-value professionnelle éligible au report d’imposition de l’article 151 orties du CGI.
Pour mémoire, le mécanisme de report d’imposition de la plus-value prévu à l’article 151 octies du CGI permet d’éviter l’imposition immédiate des plus-values constatées du fait de l’apport en société d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.
Ce dispositif permet d’éviter l’imposition immédiate de la plus-value sur biens amortissables (réintégrée aux résultats de la société bénéficiaire des apports) ainsi que de la plus-value sur biens non amortissables , laquelle n’est imposée au nom de l’aporteur que lors de la cession, du rachat ou de l’annulation des titres reçus ou lors de la cession des biens apportés.
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