En application de l’article 151 nonies-I du CGI , lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des BIC ou des BNC, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession.
Dès lors, les plus-values réalisées lors de la cession de ces droits ou parts relèvent du régime des plus-values professionnelles (Art. 39 duodecies à 39 quindecies du CGI).
Des dispositions particulières sont toutefois prévues à l’article 151 nonies du CGI reportant l’imposition de plus-values constatées à l’occasion de certains événements.
L’article 151 nonies du CGI est ainsi applicable aux contribuables qui participent directement, régulièrement et personnellement à l’exercice de l’activité professionnelle d’une telle société de personnes.
Le respect de cette condition suppose que l’associé accomplisse des actes précis et des diligences réelles caractérisant l’exercice d’une profession . Leur nature dépend de la taille de l’exploitation, du secteur d’activité et des usages. Il peut s’agir, par exemple , des tâches suivantes :
( RM Dumont JOAN du 28 janvier 1991, question n° 34937 , réponse non reprise dans la base BOFIP-Impôt)
Bien entendu, ces tâches, dont la liste n’est pas exhaustive , peuvent faire l’objet d’une répartition entre les associés ; il n’est donc pas nécessaires que chacun d’eux accomplisse l’ensemble des actes et diligences caractérisant la profession exercée par la société.
Le Conseil d’Etat vient de juger dans une affaire soumise à sa censure que la circonstance que de telles tâches fussent accomplies en exécution d’un contrat de travail n’est pas, à elle seule, de nature à priver l’associé du régime des plus-values professionnelles.
Dans cette affaire, l’administration a à l’issue d’une vérification de comptabilité remis en cause la qualification "professionnelle" d’une plus-value de cession de parts de société civile d’exploitation viticole (SCEV) par l’une des associés.
L’administration a estimé que la cession desdites parts devait être imposée selon les règles applicables aux plus-values ne revêtant pas un caractère professionnel, dès lors que la cédante, liée à la SCEV par un contrat de travail, ne pouvait être regardée comme exerçant son activité professionnelle dans cette société, au sens et pour l’application de l’article 151 nonies-I du CGI
L’associée en question s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 13NC01300 du 11 décembre 2014 de la CAA de Nancy qui a jugé que les parts qu’elle détenait dans la SCEV n’avait pas porté sur des éléments d’actifs affectés à l’exercice par la cédante de sa profession, au sens de l’article 151 nonies-I du CGI.
Le Conseil d’Etat a censuré la décision d’appel en ce qu’elle a refusé de considérer les parts cédées comme un actif professionnel.
La haute juridiction administrative constate en effet l’existence d’un contrat de travail conclu entre l’intéressée et la société.
Elle constate également que l’associée «accomplissait régulièrement pour la société, à hauteur de dix-huit heures par semaine, des tâches consistant notamment en l’accueil téléphonique de la clientèle, l’accueil des clients à la propriété, la réception des commandes, la préparation des livraisons et le suivi des règlements» .
Par ailleurs, au cas particulier, la rémunération perçue par l’associée «en contrepartie de la réalisation de ces tâches ne constituait pas, au regard de la loi fiscale, une charge déductible des bénéfices de la société mais devait être regardée, conformément aux dispositions combinées des articles 8, 34 et 60 du code général des impôts, comme une modalité particulière de répartition des bénéfices sociaux, convenue entre les associés et complétant sur ce point les stipulations des statuts»
Elle précise également «qu’était notamment sans incidence, sur ce dernier point, la circonstance que de telles tâches fussent accomplies en exécution d’un contrat de travail».