La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux vient de rappeler qu’en application des dispositions des articles 39 duodecies et suivants du CGI, que les droits indivis que détient un conjoint sur la valeur d’un actif affecté à l’exercice de la profession de l’autre conjoint ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère d’un élément de patrimoine professionnel, même dans le cas où ce conjoint ne participe à cette activité professionnelle.
Rappel des faits :
En 1962, M. B a créé un fonds de commerce de pharmacie . Dans le cadre du régime de séparation de biens sous lequel M. B et son épouse ont décidé de se placer en 1984, il a été institué une clause de société d’acquêts portant sur ce fonds, lequel a ainsi relevé du régime de la communauté conjugale.
L’exploitation du fonds a ensuite été assurée par l’épouse de M B. personnellement.
A partir de 1995, les époux B. ont vécu séparément et ont fait l’objet d’impositions séparées. Le 6 octobre 2005, l’épouse de M. B. a créé avec son fils Stéphane l*a SARL Pharmacie B , à laquelle ledit fonds a été apporté*. M. B. s’est vu attribuer, le 17 novembre 2005, 1 230 parts sur les 2 030 parts constituant le capital social de la SARL. L’attribution de ces parts constitue la contrepartie de l’apport par M. B. des droits qu’il détenait, en vertu de la clause de société d’acquêts, sur le fonds.
L’administration a considéré que M. B avait en 2005 réalisé une plus-value professionnelle lors de l’apport à la SARL Pharmacie B. des droits qu’il détenait le sur le fonds de commerce de pharmacie.
Elle l’a, par suite, assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2005.
}M. B a fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
La cour vient de rappeler que la dissolution d’une société d’acquêts, de même que la dissolution d’une communauté conjugale, aboutit à placer les biens qui en relèvent sous le régime de l’indivision .
Or, l’apport du fonds à la SARL Pharmacie B. en 2005 a nécessairement été précédé, d’une dissolution de la société d’acquêts constituée entre les époux en 1984, dont relevait ce fonds .
Ainsi, pour la Cour, lorsque ce dernier a été apporté à la SARL, il relevait du régime de l’indivision. Il en découle que les droits détenus par M. B. sur ce fonds au moment de son apport à la SARL présentaient le caractère d’un bien professionnel, quand bien même il n’exploitait pas personnellement le fonds.
Partant la cour a rejeté l’appel de M.B contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande en décharge.