L’article 238 quindecies du CGI exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels.
Lorsque les conditions posées par cet article sont satisfaites, l’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 € et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Cette exonération ne s’applique pas, en règle générale, aux plus-values portant sur des actifs immobiliers ou des droits ou parts d’une société à prépondérance immobilière.
Rappel des faits :
M. D exerçait l’activité de chirurgien digestif. Par convention du 13 mai 2009, il a cédé sa clientèle et ses parts de la SCM des docteurs D, A et B à la SELARL chirurgie digestive-docteur B, pour un montant de 225 000 euros. Il a déclaré le gain ainsi réalisé mais a estimé qu’il devait être exonéré d’imposition en application de l’article 238 quindecies du CGI.
Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009 à 2011, à l’issue de laquelle l’administration a estimé que cette plus-value ne pouvait bénéficier de cette exonération et qu’elle était imposable au taux forfaitaire de 16 % prévu à l’article 39 duodecies du même code.
M. et Mme D interjettent appel du jugement par lequel le TA de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions issues de cette procédure.
La Cour rappelle qu’une plus-value n’est exonérée, en application des dispositions de l’article 238 quindecies du CGI , que si la branche d’activité en cause est susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et sous réserve que la transmission de cette branche d’activité opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu’ils existaient dans le patrimoine du cédant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments.
Or, au cas particulier, la convention de cession ne prévoyait :
-
la cession immédiate que de la moitié de la clientèle , la seconde moitié de la clientèle devant être cédée à l’issue d’une période d’exercice en commun de l’activité. Les modalités de cet exercice en commun ont été fixées par un contrat du 13 mai 2009, qui a créé à cette fin une société de fait. Cette dernière n’a été dissoute que le 30 septembre 2011, de sorte que M. D a continué à exercer son activité durant toute cette période.
-
le transfert définitif des parts de la SCM qu’à l’issue de cette période d’exercice en commun
La Cour en conclut « qu’à la date de la convention de cession de clientèle, M. D… ne pouvait être regardé comme ayant opéré un transfert complet des éléments essentiels de son activité. Par suite, il ne pouvait se prévaloir de l’exonération prévue par l’article 238 quindecies du code général des impôts.»