Les juges viennent de rappeler que le cession de parts d’une EARL ne pouvait bénéficier des régimes d’exonération des plus-values des articles 151 septies ou septies B qu’à la condition que la plus-value de cession présente le caractère d’une plus-value professionnelle au sens des dispositions de l’article 151 nonies du CGI
En application de l’article 151 nonies-I du CGI , lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des BIC ou des BNC, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession.
Dès lors, les plus-values réalisées lors de la cession de ces droits ou parts relèvent du régime des plus-values professionnelles (Art. 39 duodecies à 39 quindecies du CGI).
L’article 151 nonies du CGI est ainsi applicable aux contribuables qui participent directement, régulièrement et personnellement à l’exercice de l’activité profession- nelle d’une telle société de personnes.
«Le respect de cette condition suppose que l’associé accomplisse des actes précis et des diligences réelles caractérisant l’exercice d’une profession . Leur nature dépend de la taille de l’exploitation, du secteur d’activité et des usages. Il peut s’agir, par exemple , des tâches suivantes :
- présence sur le lieu de travail,
- réception et démarchage de la clientèle,
- établissement des factures et relance des débiteurs,
- participation directe à la conception et à l’élaboration des produits,
- contacts avec les fournisseurs ou les banques,
- déplacements professionnels,
- participation aux décisions engageant l’exploitation.» ( RM Dumont JOAN du 28 janvier 1991, question n° 34937 , réponse non reprise dans la base BOFIP-Impôt)
Bien entendu, ces tâches, dont la liste n’est pas exhaustive , peuvent faire l’objet d’une répartition entre les associés ; il n’est donc pas nécessaires que chacun d’eux accomplisse l’ensemble des actes et diligences caractérisant la profession exercée par la société.
Au cas particulier M. F a cédé le 14 mars 2006, 2 175 parts qu’il détenait dans l’EARL F.
Estimant que cette plus-value a été réalisée dans le cadre d’une activité professionnelle agricole, dès lors qu’il était imposé au titre des BA de l’exploitation en son nom à l’impôt sur le revenu, M.F a considéré que la plus-value de nature professionnelle pouvait en conséquence bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 151 septies du CGI et à titre subsidiaire de l’abattement par année de détention prévu par les dispositions de l’article 151 septies B du même code.
L’administration a, au contraire, estimé que la plus-value réalisée en 2006 ne présentait pas le caractère d’une plus-value professionnelle et partant qu’à défaut de caractère professionnel, cette plus-value ne pouvait bénéficier des dispositions des articles 151 septies et 151 septies B du CGI.
M. F et son épouse ont fait appel du jugement n° 1200702-1202316 du 11 décembre 2014, du TA d’Amiens qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2006.
La CAA de Douai vient de nouveau de rejeter leur demande.
La Cour rappel que «les circonstances que M. F… soit simplement associé et non gérant de l’EARL F… et qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite en 1993 ne sauraient faire obstacle par elles-mêmes à la reconnaissance de l’exercice d’une activité professionnelle s’il est établi que M. F… a néanmoins participé de manière directe et régulière à l’activité de l’EARL F… en accomplissant des actes précis caractérisant l’exercice de la profession d’agriculteur» .
Or au cas particulier, M. F ne faisait état que :
-
d’attestations (6 au total), insuffisantes à démontrer la réalité et la matérialité de son activité au sein de l’EARL F ou qu’il aurait assuré des tâches de gestion de la société en particulier en relation avec les fournisseurs ou les clients
-
d’attestations produites par le maire de sa commune et son voisin rédigées en des termes très généraux et non circonstanciés
L’ensemble de ces attestations ne permettent pas d’établir une participation régulière et continue de M. F… jusqu’en 2006 au sein de l’EARL F.
Par ailleurs, la Cour estime que la circonstance que M. F «ait continué après sa retraite à percevoir des bénéfices agricoles en sa qualité d’associé de l’EARL F… est sans incidence sur cette appréciation de sa participation directe et régulière à l’activité de la société»
Enfin la Cour a considéré que la circonstance que son épouse gérante de l’EARL qui exerçait donc une activité professionnelle au sein de cette société lui permettant de bénéficier à ce titre du régime d’exonération de l’article 151 septies «ne saurait impliquer que M. F bénéficie de ce fait lui aussi de ce régime d’exonération» .
Confirmant le jugement de première instance la Cour a jugé que l’administration avait a bon droit refusé à M. F le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article 151 septies du CGI au titre de la plus-value réalisée lors de la vente de ses parts de l’EARL .