Les juges viennent de rappeler que le cession de parts d’une EARL ne pouvait bénéficier des régimes d’exonération des plus-values des articles 151 septies ou septies B qu’à la condition que la plus-value de cession présente le caractère d’une plus-value professionnelle au sens des dispositions de l’article 151 nonies du CGI
En application de l’article 151 nonies-I du CGI , lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des BIC ou des BNC, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession.
Dès lors, les plus-values réaliées lors de la cession de ces droits ou parts relèvent du régime des plus-values professionnelles ...