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Plus-values professionnelles

Cession de parts de SCP et exonération 238 quindecies du CGI : quid de l'absence de contrôle fonctionnel et capitalistique

La haute juridiction administrative vient, dans l’hypothèse d’une cession de parts de SCP, d’apporter des précisions utiles dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif anti-abus (absence de contrôle fonctionnel et capitalistique) prévu pour le régime d’exonération de plus-value professionnelle de l’article 238 quindecies.

Pour mémoire , l’article 238 quindecies, du CGI exonère, sous certaines conditions, les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société de personnes fiscalement translucide.

En cas de transmission à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité le cédant ou, s’il s’agit d’une société, l’un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective µne doit pas exercer, en droit ou en fait*, la direction effective de l’entreprise cessionnaire ou ne doit pas détenir, directement ou indirectement , plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.

Rappel des faits

M et Mme B ont cédé à leurs associés, le 31 décembre 2010, l’intégralité de leurs parts sociales de la SCP d’avocats B dont ils étaient titulaires et ont réalisé, à cette occasion, une plus-value qu’ils ont placée sous le régime d’exonération prévu par l’article 238 quindecies du CGI.

Par ailleurs, un mois après, il a été attribué à M. et Mme C le 27 janvier 2011, quatre parts en industrie de la SCP.

A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération considérant que la condition tenant à l’absence de liens entre cédant et cessionnaire n’était plus respectée.

M et Mme B se sont pourvus en cassationn contre l’arrêt du 28 février 2019 par lequel la CAA de Nantes a rejeté leur appel contre le jugement du 16 mai 2017 du TA d’Orléans rejetant leur demande en décharge de ces impositions.

Voir notre article concernant l’arrêt d’appel : "Plus-value de cession de l’intégralité des parts d’une société de personnes et 238 quindecies : appréciation de l’absence de contrôle capitalistique"

Pour mémoire, la Cour a considéré que le cessionnaire des parts de la SCP détenues par M. et Mme L devait être regardé comme étant la SCP elle-même, au sein de laquelle ilsavaient poursuivi leur activité grâce aux parts en industrie reçues.

Il est constant que la SCP d’avocats est une société de personnes fiscalement transparente au sein de laquelle les trois associés cessionnaires, dont les droits et parts sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de leur profession au sens du I de l’article 151 nonies du code général des impôts, exercent leur activité, étant précisé que tout associé ne peut être membre que d’une seule société civile professionnelle d’avocats et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d’une autre société en vertu de l’article 43 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la profession d’avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelle. Dans ces conditions, les liens de M. et Mme C…avec la structure cessionnaire doivent s’apprécier en tenant compte de ceux qu’ils entretiennent avec la SCP d’avocats C…-Pontruché et associés. A cet égard, il est constant qu’il leur a été attribué, le 27 janvier 2011, quatre parts en industrie leur ouvrant droit à un partage des bénéfices sociaux et qu’ils ont perçu leur quote-part de bénéfices au titre des exercices clos en 2011 et 2012..

En statuant ainsi, alors que la cession de parts représentatives du capital social d’une société civile professionnelle peut être réalisée auprès d’associés d’une telle société et que la détention de ces nouvelles parts par les associés ne saurait être assimilée à une détention de celles-ci par la société civile elle-même, qui a une personnalité juridique distincte de ceux-ci, la cour a commis une erreur de droit. En conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent

Le Conseil a décidé d’annuler l’arrêt de la CAA de Nantes considérant que les époux L ne peuvent être regardés (à la lumière de l’article 238 quindecies du CGI) comme ayant cédé leurs parts à un cessionnaire dans lequel ils détenaient directement ou indirectement des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux.

Autrement dit, l’administration fiscale n’était pas fondée à remettre en cause le bénéfice de l’exonération prévue par l’article précité.

En statuant ainsi, alors que la cession de parts représentatives du capital social d’une société civile professionnelle peut être réalisée auprès d’associés d’une telle société et que la détention de ces nouvelles parts par les associés ne saurait être assimilée à une détention de celles-ci par la société civile elle-même, qui a une personnalité juridique distincte de ceux-ci, la cour a commis une erreur de droit. En conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent

 

Publié le vendredi 28 mai 2021 par La rédaction

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