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Plus-values mobilières

Donation avant cession d'actions : la date du transfert de propriété est celle de l'inscription en compte

La Cour Administrative d’Appel de Paris a rendu une décision sur une opération de donation avant cession d’action au titre de laquelle elle a considéré que la chronologie des opérations avait été respectée.

Un montage d’optimisation fiscale fréquemment utilisé consiste à faire précéder la cession des titres d’une donation . Ce type de montage permet ainsi de neutraliser la taxation des plus-values : la plus-value due avant la transmission est purgée par la donation, et la cession qui intervient juste après la donation ne génère aucune plus-value puisque le prix de cession est alors égal à la valeur des titres transmis.

En pratique, l’opération n’encourt aucune critique de la part de l’administration lorsque deux conditions sont vérifiées :

  • la donation est préalable à la mutation à titre onéreux des titres, cette dernière ne devant pas être engagée lorsque la donation sera consentie,

  • le prix de cession est appréhendé par le donataire, qui est alors le cédant. Autrement dit, le dessaisissement du donateur doit être irrévocable afin que la donation ne soit pas entachée de fictivité. Les donateurs ne doivent, recevoir aucune contrepartie et surtout pas le prix de vente des parts. Ce prix ne doit pas être appréhendé directement ou indirectement par le donateur.

Rappel des faits :

Par un acte sous seing privé du 14 février 2011, enregistré le 14 mars 2011 au SIE de Mâcon, M. A a constaté la donation à chacun de ses trois enfants de 874 actions de la SA J .

Le 1er mars, il a cédé 8 724 actions de la même société à la société F, puis déclaré la plus-value correspondante, cependant que ses enfants cédaient ou apportaient les titres qu’ils venaient de recevoir à la société F.

L’administration fiscale, estimant que les 2 622 actions reçues par les enfants avaient en réalité fait l’objet d’une cession à la société F antérieurement à la donation, a imposé entre les mains de M. A la plus-value afférente à la cession de ces 2 622 actions .

M. A a demandé au TA de Dijon la décharge de l’imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2011.

Par un jugement du 31 mai 2017, le TA de Paris a rejeté sa demande.

M. A a fait appel de la décision.

Les modalités de transfert des actions au profit de la société F étaient prévues dans un protocole du 25 janvier 2011 . Lors du contrôle, l’administration fiscale a estimé que les conditions suspensives à la cession des actions prévues par ce protocole s’étant réalisées au plus tard le 7 février 2011, la vente était devenue parfaite à cette date, soit antérieurement à la donation du 14 février 2011 .

Toutefois, la Cour estime qu’il résulte des dispositions du code de commerce que, par dérogation à l’article 1583 du code civil, la date du transfert de propriété des titres d’une société cédés à titre onéreux est celle à laquelle les valeurs mobilières en cause sont inscrites au compte de l’acheteur et non celle à laquelle intervient l’accord sur la chose et le prix .

La Cour souligne également qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les valeurs mobilières peuvent faire l’objet d’un don manuel, le transfert de propriété résultant du virement des titres au compte du donataire , que la preuve de l’existence ou de l’absence du don manuel échappe au formalisme de l’article 931 du code civil et peut être apportée par tous moyens et que l’acceptation d’un don manuel échappe également à tout formalisme et peut être simplement tacite .

Or, au cas particulier, le registre des mouvements de titres de la société J faisant apparaître la transmission à titre gratuit, le 12 février 2011, des actions litigieuses à ses trois enfants et l’acte du 14 février 2011, suffisent à établir qu’une donation a été consentie par le requérant au profit de ses enfants et acceptée par ces derniers antérieurement à la cession du 1er mars 2011.

Publié le lundi 5 novembre 2018 par La rédaction

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