La Cour d’Appel de Toulouse vient d’apporter des précisions quant aux biens à prendre en compte pour apprécier la prépondérance immobilière d’une personne morale au regard des dispositions de l’article 726 du CGI.
Rappel des faits
Par acte du 29 novembre 2010, la SA EZA a acquis 500 actions composant le capital social de la SAS SHHB, qui exploite une centrale hydroélectrique moyennant le prix de 2.718.873 € qui a été taxé au taux de 1,10 % prévu par l’article 726-1-1e du CGI plafonné à 5.000 € par cession .
Le 1er août 2011, l’administration fiscale a adressé à la SA EZA une proposition de rectification au motif que cette cession aurait dû être taxée au taux de 5 % applicable aux cessions de participations dans les personnes morales à prépondérance immobilière à raison d’un actif immobilier représentant 78,86 % de l’actif total dde la SAS SHHB à la clôture de l’exercice 2009 .
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