Accueil > Transmission d’entreprises > Plus-values professionnelles > Exonération de plus-value et appréciation du délai de cinq ans en cas d'exercice de la même activité au sein de plusieurs fonds
Plus-values professionnelles

Exonération de plus-value et appréciation du délai de cinq ans en cas d'exercice de la même activité au sein de plusieurs fonds

Le Conseil d’Etat précise que le délai de cinq ans qui conditionne le régime d’exonération de plus-value professionnelle prévu par l’article 238 quindecies du CGI doit tenir compte du fait que le cédant a exercé la même activité à titre individuel dans plusieurs fonds, établissements ou exploitations.

 

L’exonération de plus-value professionnelle prévue à l’article 238 quindecies du CGI est subordonnée à ce que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Le délai de cinq ans court à compter de la date du début de l’exercice effectif de l’activité et s’achève à la date de la transmission de l’entreprise individuelle, de la branche complète d’activité ou des éléments assimilés à une branche complète.

Pour les cessions d’entreprises individuelles, l’administration renvoie aux commentaires administratifs relatifs au régime d’exonération codifié sous l’article 151 septies A du CGI (Départ à la retraite).

Il en ressort que lorsque la même activité est exercée au sein de plusieurs fonds , établissements ou exploitations, que ce soit successivement ou conjointement, les délais d’exploitation des différents fonds, établissements ou exploitations sont cumulés pour l’appréciation du délai de cinq ans prévu pour l’application de l’article 151 septies A du CGI ( BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10-20131118 ).

Exemple : Un ancien restaurateur a acquis un fonds de boulangerie le 10 janvier N puis a acquis deux autres fonds de boulangerie, respectivement les 1er février N+3 et 31 décembre N+3. Son exercice comptable coïncide avec l’année civile.

Le 31 octobre N+6, il cède le fonds qu’il a acquis le 31 décembre N+3 peu avant de partir à la retraite. La condition de délai est satisfaite.

Rappel des faits :

La société BO, constituée le 25 mars 2002 exerce à Saint-Flour (Cantal) le commerce de détail d’optique. Elle a acquis le 10 avril 2007 un fonds de commerce d’optique à Brioude (Haute-Loire), qu’elle a exploité jusqu’à sa cession, le 31 mars 2010 .

A l’issue d’une vérification de comptabilité de cette société, l’administration a remis en cause l’exonération partielle de la plus-value réalisée lors de la cession de ce fonds de commerce au motif que la condition de durée de détention du fonds pendant au moins cinq ans posée par l’article 238 quindecies du CGI n’était pas remplie.

La société BO s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 31 mai 2016 de la CAA de Lyon rejetant l’appel qu’elle a formé contre le jugement du 20 mai 2014 par lequel le TA de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice 2010.

Le Conseil d’Etat souligne qu’à la date de la cession, la société exerçait depuis plus de cinq ans une activité de commerce de détail d’optique à Saint-Flour. Partant, la haute juridiction a jugé que la cour avait méconnu les dispositions de l’article 238 quindecies du CGI.

 

Publié le lundi 18 juin 2018 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :