Le Tribunal administratif d’Amiens a rappelé dans une décision en date du 15 juin 2017 que le dispositif d’exonération des plus‐values à long terme prévu à l’article 238 quindecies du CGI concernait les seules transmissions d’entreprises individuelles ou de branche complète d’activité ou assimilée et qu’elle ne s’appliquait pas à l’indemnité pour perte du droit de présentation perçue par certains avoués.
«La perception par le contribuable de l’indemnité prévue à l’article 13 de la loi n° 2011‐94 du 25 janvier 2011, allouée par l’Etat au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, génère une plus‐value qui n’est pas , par la nature de l’opération à laquelle elle se rapporte, au nombre des plus‐values susceptibles d’être exonérées sur le fondement des dispositions de l’article 238 quindecies du CGI .»
Rappelons que la loi précitée du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel a prévu de substituer la profession d’avocat à la profession d’avoué près les cours d’appel à compter du 1er janvier 2012.
La fusion de ces deux professions s’est accompagnée du versement aux avoués d’une indemnité pour perte du droit de présenter un successeur à l’agrément du garde des Sceaux (Art. 13).
Cette indemnité est imposable selon le régime des plus-values professionnelles.
La doctrine BOFIP précise que l’exonération prévue par l’article 238 quindecies implique que la transmission porte :
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sur une entreprise individuelle : BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20 ;
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sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un associé d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu dans laquelle il exerce son activité professionnelle
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sur une branche complète d’activité : sur les éléments caractéristiques d’une branche complète d’activité.