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Plus-values professionnelles

L'exonération 151 septies n'impose pas que le bien cédé ait été lui-même détenu ou exploité pendant 5 ans

Le juge de l’impôt vient de rappeler que les dispositions de l’article 151 septies du CGI relatives à la condition tenant à la durée d’exercice de l’activité, n’imposent pas que le bien cédé ait été lui-même détenu ou exploité pendant au moins cinq ans à la date de sa cession

 

Rappel des faits

M.B qui exerce à titre individuel l’activité d’exploitation de brevets, a cédé des brevets à la société anonyme T dont il est le président. A l’issue de la vérification de comptabilité de son activité individuelle, le service lui a notifié des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2012.

M. B a demandé au TA de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2012. Par un jugement n° 1506745 du 4 octobre 2017, le TA a prononcé la décharge des pénalités afférentes au chef de redressement relatif à l’imposition des plus-values constatées sur les compléments de prix versés postérieurement à la cession du brevet « Picots » et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

M. B. relève appel du jugement

 

Pour mémoire, l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans . Le délai de cinq ans court à compter de la date du début de l’exercice effectif à titre professionnel de l’activité et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value nette est déterminée.

Ainsi à la date de la cession, l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans. En revanche, les dispositions de l’article 151 septies «n’imposent pas, en outre, que le bien cédé ait été lui-même détenu ou exploité pendant au moins cinq ans à la date de sa cession.»

M. B exerce son activité depuis 1994, et que les brevets en cause ont été cédés, après avoir été exploités dans le cadre de contrat de licences, en 2006 et 2010.

Partant, la Cour estime que l’administration n’est pas fondée à soutenir qu’il ne pourrait bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 151 septies du code général des impôts au motif que les brevets n’ont pas été affectés à son exploitation pendant une durée de cinq ans avant leur cession.

Publié le lundi 3 juin 2019 par La rédaction

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