La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu une décision en date du 17 juillet 2017 contestant l’éligibilité au régime d’exonération de plus-value professionnelle de l’article 151 septies du CGI
Les plus-values professionnelles réalisées par les contribuables relevant de l’impôt sur le revenu (activité artisanale, commerciale, libérale…) sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu en tout ou partie dès lors que l’activité est exercée depuis au moins cinq ans au jour de la cession et que les recettes réalisées ne dépassent pas certaines limites prévues par l’article 151 septies du CGI.
Rappelons à cet égard que l’exonération est totale lorsque les recettes sont inférieures à 250 000 € (activités d’achat-revente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place) ou à 90 000 € (autres entreprises).
S’agissant de la condition tenant à la durée d’exercice de l’activité , l’administration précise que le délai de cinq ans court à compter de la date du début de l’exercice effectif à titre professionnel de l’activité et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value nette est déterminée.
Le délai de cinq ans est décompté à partir du début effectif d’activité et seule est prise en compte la période au cours de laquelle l’activité est exercée à titre professionnel .
Par ailleurs, l’exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité.
Le respect de cette condition relève de l’appréciation de chaque situation de fait. Comme le rappelle l’Administration, «elle nécessite une étude approfondie des actes et diligences accomplis par le contribuable ou la société dans la poursuite de l’activité, compte tenu de la nature et de la taille de l’entreprise. Cette analyse pourra être appuyée des éléments du contexte propre à chaque affaire tels que les autres activités exercées par les personnes concernées, leur qualification à participer à l’activité en cause, etc» .
Dans l’espèce à l’origine du contentieux M. A a conçu et développé au cours de l’année 2005 un site internet d’actualité et de classements musicaux dénommé «chartsinfrance.net» . Le 18 juillet 2005, a été créée l’entreprise individuelle «Charts in France» dont l’exploitant déclaré était la mère de M. A, alors mineur. Cette entreprise a été radiée du registre du commerce le 1er mars 2007 et, le même jour, a été créée l’entreprise «Opémédia» avec M. A comme exploitant, ce dernier étant devenu majeur le 25 mars 2006.
Le 7 janvier 2011, M. A a cédé le fonds de commerce et a placé la plus-value résultant de cette cession sous le régime d’exonération prévu par les dispositions précitées de l’article 151 septies.
L’administration fiscale a remis en cause cette exonération , mais par un jugement en date du 10 mars 2015 M. A… a obtenu du tribunal administratif de Bordeaux une décharge de l’imposition a laquelle il a été assujetti.
Le ministre des finances et des comptes publics a fait appel de la décision.
La CAA de Bordeaux a fait droit a la demande du ministère et annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Partant M. A a été rétabli au rôle à raison des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2011.
«Il est exact que, comme le fait valoir le contribuable, l’entreprise " Opémédia " a immédiatement succédé à l’entreprise " Charts in France " dans l’exploitation d’un fonds qui a été créé par lui en 2005 et qu’il a cédé en 2011.
Pour autant, il est constant que, pendant la période qui s’est écoulée entre le 18 juillet 2005 et le 28 février 2007, la seule personne déclarée comme ayant la qualité d’exploitant de l’entreprise individuelle " Charts in France " était la mère de M. A ….
S’il n’est pas contesté que, durant cette période, ce dernier a contribué au développement du site internet qu’il avait créé, il n’a néanmoins pas eu, au cours de cette période, la qualité d’exploitant individuel ou celle d’associé d’une personne morale relevant du régime d’imposition défini à l’article 8 du code général des impôts, et le seul contribuable au titre de cette activité était sa mère, qui assumait les risques de l’exploitation.
Il n’existait pas, au demeurant, d’impossibilité juridique pour M. A…, alors âgé de plus de 16 ans, de demander son émancipation, laquelle lui aurait permis, le cas échéant, d’exploiter lui-même l’entreprise en dépit de sa minorité.
La période qui s’est écoulée entre le 18 juillet 2005 et le 28 février 2007 ne peut, par suite , ainsi que le soutient l’administration, et contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, être prise en compte pour le décompte de la période d’activité d’au moins cinq ans à titre professionnel requise par l’article 151 septies précité. La cession litigieuse ne peut dès lors être regardée comme pouvant bénéficier de l’exonération prévue par cet article.
La doctrine administrative exprimée au BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10-20 qu’invoque M. A… ne contient aucune interprétation de la loi fiscale qui serait contraire à ce qui vient d’être dit de sorte que le contribuable ne peut s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.»