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Plus-values professionnelles

La cession d’un office notarial à l’épreuve de l’exonération de plus-value professionnelle de l’article 151 septies A du CGI

Pour la Cour Administrative d’Appel la condition tenant à la cessation des fonctions et au départ à la retraite du cédant pour la mise en oeuvre de l’exonération de l’article 151 septies A du CGI doit s’apprécier au regard de la date de du retrait par arrêté de radiation du ministre de la justice.

L’article 151 septies A du CGI exonère les plus-values réalisées lors du départ à la retraite du cédant. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives tenant à l’activité, à la nature des éléments cédés, au départ à la retraite du cédant et à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire.

Ainsi, le cédant doit, s’agissant des cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009, cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les 2 années suivant la cession, soit dans les 2 année précédant celle-ci.

En pratique, dans les 24 mois qui suivent ou qui précédent la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou dans l’entreprise cédée.

Par fonction, il convient d’entendre toute fonction de direction ainsi que toute activité salariée au sein de l’entreprise ou de la société concernée. (Avant le 1er janvier 2009, ce délai était de 12 mois)

Ainsi, sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite, le cédant pourra, postérieurement ou antérieurement à la cession de l’entreprise ou des titres, et sans remise en cause du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI :

  • exercer une activité non salariée auprès de l’entreprise ou de la société cédée (par exemple, consultant, tuteur au sens de l’article L. 129-1 du code de commerce) ;
  • exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise.

Rappel des faits :

Par une proposition de rectification du 9 avril 2014, l’administration fiscale a remis en cause, au motif que la cessation d’activité de M. B n’était pas intervenue dans un délai de vingt-quatre mois, le bénéfice de l’exonération de plus-value professionnelle, prévue à l’article 151 septies A du CGI, dont M. et Mme B… s’étaient prévalus à l’occasion de la cession, le 16 septembre 2010, par M. B de 2 124 parts de la SCP JB.

M et Mme B ont demandé au TA de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2012.

Par un jugement n° 1600401 du 13 décembre 2017, le TA de Rennes a rejeté leur demande.

M et Mme B ont fait appel de la décision.

Ils soutiennent qu’en subordonnant le bénéfice du dispositif de l’article 151 septies A du CGI « au respect de la condition formelle de transmission de l’office de notaire et de retrait par arrêté de radiation du ministre de la justice, l’administration ajoute une condition qui n’est prévue par aucun texte et qui serait de nature à créer une différence de traitement non justifiée entre les contribuables ne relevant pas du même secteur d’activité ».

Il estiment que la condition de cessation d’activité est remplie dès lors que M. B a cessé toute activité au sein de la SCP et renoncé à toute rémunération à compter du 15 septembre 2012, soit dans un délai de 24 mois suivant la cession du 16 septembre 2010.

A ce titre, ils se prévalent des points 88 et 89 de l’instruction BOI 4 B-2-07 du 20 mars 2007.

La Cour n’a pas été sensible à l’argumentation de M et Mme B.

Elle estime que :

« la radiation, emportant cessation de toute fonction, d’un notaire étant soumise à l’agrément du ministre de la justice, c’est à bon droit que l’administration fiscale a retenu, afin de déterminer si la condition de cessation de fonction dans les deux années suivant la cession prévue par les dispositions du 3° de l’article 151 septies A du code général des impôts était remplie, que le retrait de M. B… n’avait été accepté que par arrêté du 4 octobre 2012, publié le 16 octobre 2012 au Journal officiel de la République française. »

Ce faisant, elle estime que l’administration n’a pas irrégulièrement ajouté une condition à la loi.

Ainsi, la cessation d’activité de M. B est intervenue postérieurement au 16 septembre 2012.

Par conséquent, selon la Cour, la condition de délai prévue par les dispositions du 3° de l’article 151 septies A du CGI n’était pas remplie.

 

Publié le mercredi 5 février 2020 par La rédaction

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