M de Montgolfier a, au nom de la commission des finances du Sénat, déposé un amendement visant à aménager la condition de réinvestissement dans le cadre d’une opération d’apport cession réalisée avec le versement d’un complément de prix.
L’article 18 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a mis un terme au schéma d’optimisation dit « d’apport-cession» en excluant du sursis d’imposition les plus-values d’apports de titres effectués à des sociétés contrôlées par l’apporteur.
Codifié sous l’article 150-0 B ter, le nouveau régime prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport réalisé à compter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus à l’issue de celui-ci.
Le report prend fin :
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en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport .
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en cas de cession à titre onéreux , de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans un délai de 3 ans, décompté de date à date, à compter de l’apport. Toutefois, le report est maintenu si la société prend l’engagement de réinvestir dans un délai de 2 ans à compter de la cession au moins 50% du produit de la cession dans une nouvelle activité.
En pratique il convient de distinguer deux périodes :
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une première période de trois ans pendant laquelle, en cas de cession, le report prend fin s’il n’y a pas de réinvestissement (l’obligation de réinvestissement ne concerne que les cessions intervenant dans un délai de trois ans après l’apport)
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et une seconde période de deux ans , pour réinvestir le produit de la cession.
Si la cession intervient après trois ans, il n’y a donc plus d’obligation de réinvestissement. En revanche si la cession intervient moins de trois ans après l’apport et que le produit de la cession n’est pas réinvesti dans les deux ans qui suivent, il est mis fin au report d’imposition.
En cas de complément de prix, l’appréciation du seuil minimal de 50 % soulève néanmoins une difficulté, souligne M. De Mongolfier au nom de la Commission des Finances du Sénat.
En effet, l’administration fiscale précise que «lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés avant l’expiration du délai de 3 ans et qu’un complément de prix de cession en exécution d’une clause d’indexation (« earn out ») est prévu en sa faveur, l*a condition tenant au seuil de réinvestissement est appréciée au regard du montant global du prix de cession et du complément de prix y afférent*.»
Or, souligne M. de Montgolfier, «le produit global de la cession est indéterminé au moment de la cession, dans la mesure où une incertitude demeure concernant le versement du complément de prix. De fait, cette situation contraint la société, par prudence, à réinvestir plus de 50 % du prix initial de cession .»
Afin de remédier à cette situation, l’amendement proposé vise à accorder à la société un délai supplémentaire de deux ans à compter de la perception d’un complément de prix pour effectuer, le cas échéant, un complément de réinvestissement.
En pratique il serait inséré un 2° à l’article 150-0 B ter-I du CGI ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150-0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de deux ans à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 50 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2°. À défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de deux ans à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2°, le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 50 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase. À défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de deux ans expire ; »