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Plus-values professionnelles

Plus-value de cession d'une branche complète d'activité et modalités d'usage de l'immeuble d'exploitation pris à bail

La Cour Administrative d’Appel de Nantes vient de rendre une décision intéressante relativement à la mise en oeuvre de l’exonération de plus-value professionnelle prévue par l’article 238 quindecies en cas de cession d’une branche complète d’activité et de conservation de l’immeuble d’exploitation mis à disposition du cessionnaire (Rejet)

L’article 238 quindecies du CGI exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés , sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels.

Lorsque les conditions posées par cet article sont satisfaites, l’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 € et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

Par principe, la branche complète et autonome d’activité comprend tous les éléments d’actif et de passif liés directement ou indirectement à l’exploitation autonome cédée , y compris les créances clients et les stocks. Ces éléments sont ceux inscrits au bilan de l’entreprise ou de la société cédante à la date d’effet de la cession.

L’administration fiscal admet toutefois « que la pleine propriété des immeubles et des marques nécessaires à l’exploitation soient conservés par le cédant dès lors que le cessionnaire s’en voit garantir l’usage dans des conditions suffisamment pérennes (BOI-IS-FUS-20-20 au I-B-2-a-1° § 180 à 200). » BOI-BIC-PVMV-40-20-50-20140325, n°140

Rappel des faits :

A l’issue d’une vérification de comptabilité de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL non IS) B dont M. B était l’unique associé l’administration a remis en cause du bénéfice du régime d’exonération de l’article 238 quindecies du CGI dont M. B s’était prévalu au titre des plus-values constatées lors de la cession à son fils du matériel agricole de l’EARL.

Le Tribunal Administratif de Rennes (jugement du 19 mars 2015) et la Cour Administrative d’Appel de Nantes (Arrêt du 24 novembre 2016) ayant rejeté la demande de M. B tendant à la décharge des impositions issues du redressement, le contribuable s’est pourvu en cassation.

Le Conseil d’Etat (Arrêt du 8 décembre 2017, n°407128 a censuré la décision de la CAA de Nantes estimant que son arrêt était entaché d’une erreur de droit :

«A cet égard, l’absence d’apport en pleine propriété d’immeubles ne fait pas obstacle à ce que le transfert soit regardé comme complet dès lors qu’il garantit à son bénéficiaire, pour une durée suffisante au regard de la nature de l’activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l’exploitation de cette activité.»

L’affaire avait été renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.

Dans une nouvelle décision en date du 18 juin 2018, la Cour Administrative d’appel de Nantes, vient de rejeter la requête des époux B confirmant le redressement dont ils ont fait l’objet.

La Cour devait se prononcer sur le fait de savoir si les époux B ont transmis une branche complète d’activité (au sens de l’article 238 quindecies) alors même que les bâtiment d’exploitation ont été repris dans leur patrimoine privé et mis à disposition du fils dans le cadre d’un bail.

Les époux B se prévalent d’un bail daté du 8 décembre 2006, conclu avec leur fils Arnaud pour la location pendant neuf ans de ces bâtiments à compter du 1er décembre 2006, prévoyant expressément la mise à disposition des biens loués au profit de l’EARL K, d’une part, et d’une convention de mise à disposition, fondée sur l’article L. 411-37 du code rural alors en vigueur, datée du 1er décembre 2006, par laquelle M. B a mis les bâtiments à disposition de l’EARL K, dont il est l’unique associé, à compter de cette même date.

Or la Cour relève :

  • que l*e bail rural a été conclu pour une durée de neuf an*s, même si celle-ci est reconductible, et non pour une durée de long terme de dix-huit ans

  • que la durée de convention de mise à disposition suit la durée de ce bail ainsi que cela résulte de ses stipulations relatives aux " Droits et obligation de l’associé locataire ".

  • que la convention de mise à disposition prévoit par ailleurs le cas du " Retrait des associés " en cours ou en fin de bail, ce qui est de nature à mettre à sa fin conformément à l’article L. 411-37 du code rural quand bien même l’identité de l’associé locataire et de l’unique associé et gérant de l’EARL K étaient, à la date de sa signature, les mêmes.

La Cour a conclu que « ces modalités d’usage des bâtiments d’exploitation de l’EARL n*e garantissent pas de manière suffisante*, au regard de l’activité agricole conduite, pendant la durée de l’exploitation, leur libre usage . C’est donc à bon droit que le service, même s’il ne pouvait se fonder sur la seule absence de la pleine propriété des bâtiments, a estimé que la plus-value ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 238 quindecies du code général des impôts tenant à la cession d’une branche complète d’activité. »

Publié le mardi 26 juin 2018 par La rédaction

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