L’article 238 quindecies du CGI exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels.
Lorsque les conditions posées par cet article sont satisfaites, l’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 € et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.
le texte de loi dispose qu’en «cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l’exonération le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.» Cette condition doit être vérifiée au cours des trois années qui suivent la réalisation de l’opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.
Rappel des faits
M. et Mme C ont cédé, le 31 décembre 2010 , aux trois autres associés, l’intégralité de leurs parts sociales de la SCP d’avocats CP et associés, dont les bénéfices sont, en application de l’article 8 ter du CGI, soumis au nom des associés à l’impôt sur le revenu, et ont réalisé, à cette occasion, une plus-value qu’ils ont placée sous le régime d’exonération prévu par l’article 238 quindecies du CGI. Par ailleurs, il a été attribué à M. et Mme C le 27 janvier 2011, quatre parts en industrie de la SCP d’avocats CP et associés, ce qui leur ouvre droit à un partage des bénéfices sociaux, leur permet de participer aux décisions collectives et de voter dans les assemblées générales. A l’issue d’un contrôle sur pièces, le sercice a remis en cause le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions du IV de l’article 238 quindecies du CGI.
M. et Mme C ont demandé au TA d’Orléans la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011. Par un jugement du 16 mai 2017, le TA d’Orléans a rejeté leur demande.
Ils ont fait appel.
La CAA de Nantes vient de rejeter leur requête.
La Cour rappelle, que l’exonération est subordonnée à une condition tenant à l’absence de lien entre cédant et cessionnaire
Cette clause "anti-abus" a pour but d’éviter que le dispositif d’exonération de plus-value professionnelle prévue à l’article 238 quindecies du CGI ne soit utilisé «pour la réalisation, en franchise d’impôt, d’opérations de réévaluation ou de refinancement dans lesquelles l’activité serait, en fait, poursuivie directement ou indirectement par le même exploitant.»
En cas de cession de l’intégralité des parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société de personne relevant des articles 8 à 8 ter cette condition tenant à l’absence de lien implique que le cédant, à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la cession ayant ouvert droit au régime de faveur, ne détienne, directement ou indirectement, aucun droit de vote ou droit dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.
Or cette condition n’était pas remplie en l’espèce puisqu’il a été attribué aux consorts C le 27 janvier 2011, quatre parts en industrie leur ouvrant droit à un partage des bénéfices sociaux et qu’ils ont perçu leur quote-part de bénéfices au titre des exercices clos en 2011 et 2012.
Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le bénéfice de l’exonération de la plus-value de cession sur le fondement des dispositions du IV de l’article 238 quindecies du code général des impôts au motif que M. et Mme C… détenaient en 2011 et 2012, directement ou indirectement des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.