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Plus-values professionnelles

Plus-value professionnelle et 151 septies : condition relative au seuil de recettes en cas de cession par une société civile agricole

La juridiction administrative vient de rappeller, pour l’application de l’article 151 septies du CGI, qu’en cas de plus-value professionnelle de cession réalisée par une société civile agricole, la condition relative au seuil de recettes s’appréciait différemment selon que l’associé exerce ou non son activité professionnelle dans la société.

Pour l’application de l’exonération de plus-value de l’article 151 septies du CGI lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement relevant du régime d’imposition des sociétés de personnes, le montant des recettes annuelles s’apprécie au niveau de cette société ou de ce groupement.

Toutefois, pour les associés exerçant leur activité professionnelle dans la société , la limite d’exonération des plus-values s’apprécie au niveau de chacun d’entre eux en fonction de leur quote-part dans les recettes du groupement ou de la société, augmentée s’il y a lieu de leurs recettes personnelles.

La fraction de plus-value revenant à chaque associé est donc imposable, en tout ou partie, dès lors que sa quote-part dans les recettes du groupement ou de la société, augmentée éventuellement de ses recettes personnelles, excède 250 000 €, calculée sur la moyenne de la période biennale de référence.

 

Rappel des faits :

M et Mme B détenaient respectivement 51 et 49 % du capital de l’EARL B Jean-Luc créée en 1997.

Cette société a cédé, au cours de l’année 2012, une partie de ses actifs. Cette cession a généré une plus-value d’un montant total de 486 961 euros dont 238 611 euros revenant à Mme B.

Cette plus-value a été placée par les intéressés sous le régime d’exonération prévu à l’article 151 septies du CGI.

A l’issue d’une vérification de comptabilité, le service a notamment considéré que Mme B ne pouvait pas se prévaloir des dispositions spécifiques de l’article 70 du CGI et qu’en conséquence, le seuil d’imposition de la plus-value lui revenant ne devait pas s’apprécier à partir de sa quote-part de recettes de l’EARL mais à partir de l’ensemble des recettes de l’EARL.

Après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, M. et Mme B ont demandé au TA de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012.

Par un jugement n° 1702217 du 29 mai 2019, le TA de Rennes a rejeté leur demande.

M et Mme B relèvent appel de ce jugement.

 

La Cour rappelle que la condition relative au seuil de recettes fixée à l’article 151 septies du CGI doit en principe s’apprécier au niveau de la société non soumise à l’impôt sur les sociétés, sauf si l’associé peut se prévaloir de l’exception prévue à l’article 70 du CGI. Lorsqu’un associé d’une EARL remplit les conditions fixées à l’article 70 du CGI, la condition relative au seuil de recettes doit en effet s’apprécier en fonction de sa quote-part de recettes de la société et non à partir de l’ensemble des recettes de l’EARL. Pour pouvoir bénéficier de l’exception prévue à l’article 70 du CGI, l’associé doit avoir participé de manière effective et régulière à l’activité de la société pendant une durée de cinq ans.

La Cour fait valoir que "Mme B n’exerçait aucune activité au sein de la société jusqu’au 6 décembre 2011. A compter du 7 décembre 2011, elle a exercé au sein de la société une activité à temps partiel, à raison de quatorze heures hebdomadaires, en qualité d’ouvrier d’exécution, consistant à participer aux travaux de l’élevage porcin et occasionnellement au classement administratif.

Ainsi, à la date de la cession, Mme B, qui ne participait pas de manière effective et régulière à l’activité de la société depuis plus de cinq ans, ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’exception prévue à l’article 70 du code général des impôts. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la condition du seuil de recettes devait s’apprécier au regard de l’ensemble des recettes de l’EARL et non en fonction de la seule quote-part de recettes de Mme B".

 

Publié le mardi 25 mai 2021 par La rédaction

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