Par plusieurs décisions en date des 8 et 15 juin 2016, la haute juridiction vient de juger que dans l’hypothèse d’une cession de parts de sociétés de personnes, la plus-value professionnelle dégagée par l’associé qui exerce son activité dans la société devait être déterminée en suivant la règle du FIFO ou du PEPS.
Lorsqu’une personne physique exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont en application de l’article 8 du CGI soumis à son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, BNC, BA ses droits ou parts sont considérés fiscalement comme des éléments d’actifs affectés à l’exercice d’une profession. Cette assimilation légale ( Art. 151 nonies du CGI ) conduit à la taxation des plus-values de cession de parts suivant le régime des plus-values professionnelles.
Rappel des faits :
M X était cogérant d’un GAEC dont il détenait 7 106 des 14 211 parts avec son frère. Le 19 mai 2006, le groupement a été transformé en SCEA et, à la suite d’une augmentation de capital, M.X s’est vu attribuer 1 777 parts d’une valeur unitaire initiale de 15 €.
Une prime d’émission a porté la valeur de la part à 100 €, il a le même jour cédé 1 776 de ces parts numérotées de 15 991 à 17 766 au prix unitaire de 100 € à la société civile "Cassadri" dont il détient 100 % du capital avec son épouse, ne réalisant de la sorte aucune plus value égale.
A la suite d’un contrôle sur place effectué en 2008 M. X a fait l’objet d’une procédure de rectification, l’administration estimant qu’il avait réalisé une plus value de 150 960 €.
M. X a contesté cette rectification au motif que l’administration ne pouvait lui appliquer la méthode de calcul résultant des dispositions de l’article 39 duodecies-6 du CGI dans la mesure où les titres en litige étaient parfaitement identifiables, dès lors qu’ils étaient numérotés, et devaient être regardés non comme des titres de portefeuille mais comme représentatifs de la clientèle ou du fonds de commerce.
Pour mémoire L’article 39 duodecies-6 du CGI dispose : « Pour l’application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
Pour l’application de ces dispositions, les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d’affectation qui sont soumis aux règles de l’article L. 134-4, de l' article L. 143-7, du VII de l' article L. 144-2 ou de l' article L. 441-8 du code des assurances, constituent un portefeuille distinct.
Pour l’application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en rémunération d’un apport partiel d’actif ou d’une scission soumis au régime prévu à l’article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l’opération d’apport ou de scission constituent deux catégories distinctes de titres jusqu’à la fin du délai de trois ans prévu à l’article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l’opération d’apport ou de scission.»
Le Conseil d’Etat, a rejeté le pourvoi formé par M. X contre l’arrêt de la CAA de Nancy qui avait donné raison à l’administration fiscale :
« Lorsqu’un contribuable qui relève des dispositions du I de l’article 151 nonies cède des valeurs mobilières constituant des éléments d’actif affectés à l’exercice de sa profession, ces cessions sont réputées porter sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne, quelle qu’en soit la date d’acquisition effective ; qu’en jugeant que faute d’entrer dans le champ d’aucune des dérogations prévues à l’article 39 duodecies du code général des impôts, la cession litigieuse devait être réputée porter sur des titres de portefeuille, au sens et pour l’application des dispositions du 6 de cet article, et que la numérotation des parts cédées par M.X… n’était pas de nature à faire obstacle à l’application de la règle analysée ci-dessus , alors même qu’une telle numérotation aurait permis d’établir la date exacte d’acquisition et le coût réel d’acquisition de chacun des titres cédés la cour n’a pas méconnu les dispositions législatives précitées et a donné une exacte qualification juridique aux faits qui lui étaient soumis»
Rappelons enfin que pour assurer la neutralité fiscale de l’opération, le Conseil d’Etat a prévu dans sa jurisprudence l’application d’un mécanisme de correction du prix de revient des parts.