L’article 238 quindecies du CGI exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité.
Lorsque les conditions posées par cet article sont satisfaites, l’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 € et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.
L’exonération prévue à l’article 238 quindecies du CGI est subordonnée à ce que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans . Le délai de cinq ans court à compter de la date du début de l’exercice effectif de l’activité et s’achève à la date de la transmission de l’entreprise individuelle, de la branche complète d’activité ou des éléments assimilés à une branche complète
S’agissant des transmissions de branches complètes d’activité, l’administration fiscale précise que _«le délai de cinq ans est décompté à compter de la date de création ou d’acquisition de la branche complète d’activité, qui correspond au début effectif d’activité.
En cas de transmission de plusieurs branches complètes d’activité, le délai s’apprécie ainsi branche par branche et seule peut bénéficier de l’exonération la transmission d’une branche complète d’activité qui a été créée ou acquise depuis au moins cinq ans»_. BOI-BIC-PVMV-40-20-50-20140325
Au cas particulier, une SARL B a cédé en 2007 à la SARL APS une branche d’activité qu’elle avait acquise auprès d’une SARL INN le 1er décembre 2005. Elle s’était alors placée sous le régime d’exonération prévu par l’article 238 quindecies du CGI au titre de la plus-value professionnelle de cession.
L’administration a contesté la mise en oeuvre de ce régime d’exonération au motif que la société venderesse n’a pas exercé cette activité pendant au moins cinq ans (Moins de deux ans au cas particulier).
La Cour Administrative d’Appel confirme le redressement précisant que «la circonstance que la même activité a été exercée» par la SARL INN (Société auprès de laquelle la branche vendue a été acquise) pendant au moins cinq ans est sans influence sur le régime d’imposition ou d’exonération de la plus-value réalisée par la SARL B vendresse.