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Plus-values professionnelles

Plus-value professionnelle et exonération de l'article 151 septies A du CGI : condition tenant à la cessation de toute fonction

L’article 151 septies A du CGI exonère les plus-values réalisées lors du départ à la retraite du cédant. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives tenant à l’activité, à la nature des éléments cédés, au départ à la retraite du cédant et à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire.

Ainsi, le cédant doit, s’agissant des cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009 , cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les 2 années suivant la cession, soit dans les 2 année précédant celle-ci.

*En pratique, dans les 24 mois qui suivent ou qui précédent la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou dans l’entreprise cédée.

Par fonction, il convient d’entendre toute fonction de direction ainsi que toute activité salariée au sein de l’entreprise ou de la société concernée.* (Avant le 1er janvier 2009, ce délai était de 12 mois)

Ainsi, sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite, le cédant pourra, postérieurement ou antérieurement à la cession de l’entreprise ou des titres, et sans remise en cause du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI :

  • exercer une activité non salariée auprès de l’entreprise ou de la société cédée (par exemple, consultant, tuteur au sens de l’article L. 129-1 du code de commerce) ;

  • exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise.

Rappel des faits

Le 1er septembre 2008 M.A a cédé à sa fille l’intégralité des parts sociales qu’il détenait dans son officine la SARL Pharmacie du Soleil. M.A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur l’impôt sur le revenu de l’année 2008, à l’issue duquel l’administration a remis en cause l’exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI de la plus-value réalisée le 1er septembre 2008 motif que l’intéressé avait exercé à compter du 2 octobre 2009 une activité salariée au sein de son ancienne pharmacie en remplacement de sa fille.

Après leur avoir notifié une première proposition de rectification de leur impôt sur le revenu au titre de l’année 2008, l’administration leur a adressé le 31 juillet 2012 une nouvelle proposition de rectification de leur impôt sur le revenu au titre de l’année 2009.

Le contribuable a bénéficié d’un dégrèvement d’intérêts de retard le 7 octobre 2013 puis ont contesté l’imposition restée à leur charge le 10 décembre 2013. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 26 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge de l’imposition litigieuse.

M. A estime qu’il remplit les conditions de l’article 151 septies A du CGI : il a cessé ses fonctions au sein de la pharmacie et a fait valoir ses droits à la retraite dans l’année qui a suivi la cession de la société, soit avant le 1er septembre 2009 . Passé un délai d’un an, il estime qu’il était en droit de reprendre une activité salariée, à compter d’octobre 2009, au sein de l’officine cédée, ce que confirme la doctrine 4 B-2-07 alors applicable, sans que cela ne remette en cause le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu .

La Cour vient de donner raison au contribuable.

Elle estime que l’acte de cession de l’officine de pharmacie à l’origine de la plus-value de cession est intervenu le 1er septembre 2008 et que M. A est parti à la retraite dans l’année suivant cette cession, remplissant ainsi la condition pour bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article 151 septies A du CGI.

«L*a circonstanc*e que l’administration fiscale a constaté que le cédant avait repris à compter du 2 octobre 2009 suivant une fonction au sein de la pharmacie cédée à sa fille en méconnaissance de la condition de cessation d’activité par le cédant prévue par les dispositions de l’article 151 septies A du code général des impôts, n’est pas de nature à justifier la notification d’un supplément d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2009 correspondant à la remise en cause du bénéfice de l’exonération de la plus-value réalisée en 2008, la date du fait générateur de la plus-value imposable étant la date de cession des parts sociales de l’entreprise, soit l’année 2008».

La Cour estime que pour remettre en cause le bénéfice de cette exonération, quand bien même l’évènement le justifiant est intervenu postérieurement, il convenait pour l’administration, comme elle l’a fait dans un premier temps, de se placer à la date du fait générateur de la plus-value imposable, soit le 1er septembre 2008, date de la cession du fonds de commerce à laquelle la plus-value en résultant était immédiatement exigible

Partant, la Cour estime que le contribuable était sont fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Publié le lundi 30 avril 2018 par La rédaction

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