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Plus-values professionnelles

Plus-value professionnelle et notion de transmission d'une branche complète d'activité

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a récemment jugé que la vente de matériels agricoles ne suffit pas, par elle-même, à caractériser la transmission d’une branche complète d’activité dans le cadre de l’exonération de plus-value professionnelle prévue par l’article 238 quindecies du CGI.

 

L’article 238 quindecies du CGI prévoit que les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité , peuvent, à l’exception des plus-values immobilières, être totalement exonérées si la valeur de l’entreprise ou de la branche d’activité transmise est inférieure à 300 000 €.

En outre, une exonération partielle et dégressive a été mise en place lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 EUR.

Ce régime s’applique aussi bien à une entreprise dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu qu’aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui respectent cumulativement les conditions d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total du bilan et de composition de capital prévues par cet article.

La notion de branche complète d’activité, au sens des dispositions de l’article 238 quindecies du CGI, doit s’entendre comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.

La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux vient de juger dans une affaire dont elle a été saisie que les conditions tenant à la notion de branche d’activité n’étaient pas remplies. Partant elle a confirmé la remis en cause l’exonération de plus-value professionnelle dont s’était prévalu le vendeur sur le fondement de l’article 238 quindecies du CGI.

Au cas particulier le vendeur qui exerçait une activité de loueur de fonds d’entreprise de travaux agricoles, a cédé le 30 septembre 2009, au locataire gérant de ce fonds, la société Filva, dans laquelle il détenait 49% des parts, la quasi-totalité des matériels précédemment loués.

Il avait placé la plus-value réalisée à cette occasion sous le régime d’exonération prévu à l’article 238 quindecies du CGI mais l’administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération.

La Cour a estimé que la vente ne portait pas sur une branche complète d’activité.

En effet il résulte de l’instruction que la facture détaillée établie par le vendeur à l’occasion de la cession ne mentionne que des matériels agricoles et ne comporte aucune précision qui serait de nature à révéler une cession de clientèle.

La Cour souligne « qu’aucun acte n’est produit à l’effet de justifier qu’une telle cession aurait été réalisée ».

« La circonstance que la société cessionnaire a eu parmi ses clients, après la vente litigeuse, l’EARL PhilippeA…​, qui constituait l’unique clientèle de M. A…​avant cette vente, ne suffit pas, par elle-même, à démontrer la réalité d’une cession de clientèle » ajoute la Cour.

La Cour rappelle également «que la société cessionnaire n’a au demeurant pas porté à l’actif de son bilan un actif incorporel qui correspondrait à l’acquisition de cette clientèle» .

Dans ces conditions , «et quand bien même ladite clientèle aurait eu une faible valeur,» il ne peut, selon la Cour, «être considéré comme établi, au vu des éléments du dossier, que M. D…​A…​a cédé à la société Filva un fonds de commerce ; que la vente de matériels agricoles ne suffit pas, par elle-même, à caractériser la transmission d’une branche complète d’activité ; que, dans ces conditions, M. A…​ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions d’exonération définies par les dispositions précitées de l’article 238 quindecies du code général des impôts» .

Publié le mercredi 29 juillet 2015 par La rédaction

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