Dans sa décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en subordonnant le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 151 septies du CGI à une condition spécifique aux commerçants, alors même que l’activité de location de biens immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du même code, le législateur ne s’était pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction du but visé.
Partant il a déclaré contraires à la Constitution les mots « inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés» figurant à la seconde phrase du paragraphe VII de l’article 151 septies du CGI dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2005, ainsi que le mot « trois » figurant dans la seconde phrase du premier alinéa et le 1° du paragraphe VII de l’article 151 septies du CGI, dans ses rédactions résultant de la loi du 27 décembre 2008 et de l’ordonnance du30 janvier 2009.
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