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Contrôle et contentieux

Amende de 50% pour défaut de déclaration de l'IFU : les Sages retoquent la QPC

Le Conseil Constitutionnel vient de décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la QPC portant sur la conformité au principe de proportionnalité des peines, de l’amende de 50 % qui sanctionne le défaut de déclaration des sommes versées à des tiers.

 

 

Pour mémoire, l’article 1736-I-1 du CGI dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ratifiée par la loi du 12 mai 2009, rend la méconnaissance de l'obligation déclarative liée à l'imprimé fiscal unique (IFU), de même que de celle portant sur les commissions, courtages, honoraires, gratifications et autres rémunérations versées à des tiers prévue à l’article 240 du CGI, passible d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées.

 

Le 25 avril dernier, le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la conformité au principe de proportionnalité des peines de cette amende de 50 % qui sanctionne le défaut de déclaration des sommes versées à des tiers (IFU notamment).

 

Rappellons qu'il a pratiquement 10 ans ans, le Conseil Constitutionnel avait considéré que cette même  amende poursuivait un but de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle et partant que que le taux de 50 % retenu n'était pas disproportionné (Décision n° 2012-267 QPC du 20 juillet 2012)

 

En dépit de cette décision la société Société Lorraine services soutenait qu'il résulte des décisions du 22 juillet 2016, du 16 mars 2017, du 27 octobre 2017 et du 26 mai 2021 un changement des circonstances justifiant leur réexamen. En effet, selon elle, dans ces décisions, le Conseil constitutionnel aurait modifié sa jurisprudence relative au principe de proportionnalité des peines en matière de sanctions fiscales dont le montant procède de l'application d'un taux à une assiette.

 

Sur le fond, la société Société Lorraine services reproche à ces dispositions de méconnaître le principe de proportionnalité des peines dès lors qu'elles répriment le seul fait pour une personne d'avoir manqué à son obligation de déclarer certaines sommes versées à des contribuables d'une amende dont le montant, non plafonné, est fixé à 50 % des sommes non déclarées, quand bien même un tel manquement ne serait pas intentionnel et les sommes versées n'auraient pas été soustraites frauduleusement à l'impôt. Selon elle, ces dispositions méconnaîtraient également les principes d'égalité devant la loi et devant la justice dans la mesure où elles permettraient à l'administration de choisir discrétionnairement les déclarants auxquels elle peut demander de réparer leur omission.
 
Estimant qu'il n'y avait pas eu de changement de circonstances, le Conseil constitutionnel vient de décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.
 

5. Dans sa décision du 20 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné le 1 du paragraphe I de l'article 1736 du code général des impôts, dans la rédaction contestée par la société requérante. Il a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de sa décision.

 

6. Pour écarter le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines, le Conseil constitutionnel a notamment jugé que ces dispositions visent à permettre à l'administration fiscale de procéder aux recoupements nécessaires au contrôle du respect, par les bénéficiaires de versements, de leurs obligations fiscales. Il a également considéré que le législateur avait proportionné la sanction en fonction de la gravité des manquements réprimés et que le taux retenu n'était pas manifestement disproportionné.

 

7. Il ne résulte pas des décisions rendues postérieurement par le Conseil constitutionnel une modification de la portée du principe de proportionnalité des peines lorsqu'il s'applique à une sanction fiscale dont le montant procède de l'application d'un taux à une assiette.

 

Publié le vendredi 1 juillet 2022 par La rédaction

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