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Contrôle et contentieux

Cession de droits successoraux et droits d'enregistrement : le défaut d'éléments sur la consistance des biens justifie le délai de reprise sexennal

Le juge de l'impôt nous rappelle, en matière de prescription fiscale que l'exigibilité suffisamment révélée, condition d'application du délai triennal (L180 du LPF), suppose que l'acte contienne tous les éléments nécessaires à l'établissement des droits, notamment la consistance des biens ou leurs valeurs.

 

Le droit de reprise de l'administration au regard des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, de l'impôt de solidarité sur la fortune, des droits de timbre ainsi que des taxes, redevances et impositions assimilées, est soumis :

- soit à la prescription de courte durée, dite « prescription abrégée », prévue par les articles L. 180 du LPF et L. 181 du LPF ;

- soit à la prescription sexennale, de droit commun en matière fiscale, prévue à l'article L.186 du LPF, lorsque les conditions d'application de la prescription abrégée ne sont pas réunies.

 

Rappel des faits :

Les 22 et 23 septembre 2010, Mme OR, décédée le en 2010, a cédé à Mme V, ses droits dans la succession de NV, par un acte sous seing privé enregistré le 24 septembre 2010 au tarif des actes innommés pour un montant de 125 €. Un état liquidatif de la succession de NV arrêté au 1er octobre 2010, a été dressé en 2011 et homologué par un jugement du 6 avril 2012. Le 25 avril 2014, l'administration fiscale a notifié à Mme V une proposition de rectification, requalifiant l'acte de cession de droits successoraux en une donation onéreuse avec charges, entraînant des droits d'enregistrement supplémentaires.

 

Mme V a contesté le redressement, mais sa réclamation a été rejetée par l'administration fiscale. Elle a donc saisi le TGI pour annuler la décision de rejet de sa réclamation et obtenir la décharge du rappel d'imposition. Par un arrêt du 13 mars 2023, la CA de Paris a rejeté les demandes de Mme V, confirmant la validité du redressement fiscal.

 

Mme V  s'est pourvue en Cassation.

  • Elle soutient que le délai de reprise de l'administration était expiré au moment de la notification de rectification du 25 avril 2014, soit plus de trois ans après l'enregistrement de l'acte le 24 septembre 2010.
  • Elle affirme que l'acte enregistré révélait suffisamment l'exigibilité des droits, sans nécessiter de recherches ultérieures, et que le délai triennal de l'article L. 180 LPF devait s'appliquer. Pour cette dernière,l 'exigibilité des droits ne requiert pas la mention de l'assiette ou de la base de taxation dans l'acte, mais seulement la révélation du fait générateur.
  • Elle fait valoir que la cession de droits successoraux était aléatoire et que l'imposition proportionnelle devait s'appliquer sur le prix exprimé dans l'acte, sans que l'administration ait besoin d'effectuer des recherches complémentaires.

 

La Cour de Cassation vient de rejeter le pourvoi de Mme V

 

Concernant l'application du délai de reprise

    • La Cour de cassation rappelle que le délai de reprise triennal de l'article L. 180 LPF n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Elle souligne que si des omissions ou inexactitudes nécessitent des recherches pour déterminer la base imposable, le délai de reprise sexennal de l'article L. 186 LPF s'applique.

S'agissant de l'insuffisance des informations dans l'acte

    • La Cour constate que l'acte de cession des 22 et 23 septembre 2010 ne comportait pas la consistance des biens ou valeurs cédés, ni leur évaluation. Elle considère que l'administration a dû procéder à des recherches externes à l'acte, notamment en se référant à l'état liquidatif de la succession établi ultérieurement.

 

Pour la haute juridiction judiciaire, le moyen tiré de l'absence de nécessité de recherches ultérieures est inopérant, car l'acte ne mentionnait pas de prix exprimé, rendant impossible l'application de l'imposition proportionnelle sur cette base. Elle conclut que la cour d'appel a exactement déduit que le délai de reprise triennal ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce.

 

 

En l'espèce, l'absence dans l'acte de cession de la consistance des biens justifiait l'application du délai sexennal, l'administration ayant dû se référer à l'état liquidatif ultérieur pour établir la base imposable.

Publié le jeudi 5 décembre 2024 par La rédaction

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