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Contrôle et contentieux

Charge déductible : de la difficile preuve du caractère commercial de l'abandon de créances

La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision, qui nous rappelle qu'en l'absence d'éléments de preuve suffisants à justifier que deux sociétés entretiennent des relations commerciales significatives, les abandons de créances sont exclus des charges déductibles.

 

Sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions générales de déduction, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État (Arrêt du Conseil d'Etat du du 27 novembre 1981, req. n° 16814]  que les pertes consécutives à des abandons de créances revêtant un caractère commercial sont à comprendre intégralement dans les charges déductibles du résultat imposable de l'entreprise qui les a consentis.

 

En revanche, et en application de l'article 39-13 du CGI pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012, les pertes consécutives à des abandons de créances à caractère financier, et plus généralement, toutes les aides autres qu'à caractère commercial, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt de l'entreprise qui les consent (CGI, art. 39, 13 al.1).

 

Rappel des faits :

 

La société C, qui exerçait une activité de conseil en direction d'entreprise et en investissements et qui détenait alors 91,47 % de la société GE et à laquelle elle sous-louait, depuis le 1er septembre 2005, des locaux situés à Paris (8ème arrondissement), a consenti à sa filiale deux abandons de créances comptabilisés pour un montant total de 236 258,73 € en 2014 ainsi qu'un abandon de créances comptabilisé pour un montant de 85 648,93 € en 2015. Ces abandons concernent des redevances ainsi que des loyers.

 

La société C, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans ses bénéfices imposables les sommes correspondant à des abandons de créances consentis à sa filiale au motif que ces abandons de créances ne pouvaient être qualifiés d'aides commerciales déductibles au sens des dispositions de l'article 39-13 du CGI et, à titre subsidiaire, qu'ils constituent des actes anormaux de gestion.

 

La société C a fait appel du jugement par lequel le TA de Paris a rejeté sa demande en décharge.

 

La Cour vient de rejeter la demande de la société C  estimant que les abandons de créances litigieux ne constituaient pas une aide commerciale déductible au sens et pour l'application de l'article 39-13 du CGI.

 

Utilisant la méthode du faisceau d'incdices, la Cour a fait valoir :

  • s'agissant de l'abandon de redevances, qu'en dépit de la convention d'assistance et de prestations de services liant C à sa filiale, il ressort des faits et des chiffres que la société requérante ne réalisait pas l'essentiel de son chiffre d'affaires avec sa filiale ;

les montants des abandons de créances correspondant aux redevances facturées par la société requérante à sa filiale ne représentaient que respectivement 6,06 % et 1,34 % du chiffre d'affaires déclaré par la société C au titre des exercices clos en 2014 et 2015, alors que les prestations de services que la société requérante a facturées aux sociétés V et VE, qui étaient des clientes extérieures, représentaient respectivement 79,77 % et 68,13 % de son chiffre d'affaires au titre des mêmes exercices respectifs.

 

Ainsi, en l'absence de relations commerciales significatives entre la société Cofraxis et sa filiale, les abandons de créances litigieux ne peuvent être regardés comme revêtant un caractère commercial au sens et pour l'application des dispositions du 13 de l'article 39 du code général des impôts.

 

  • s'agissant de l'abandon de loyers que la location des locaux en cause ne constituait pas l'essentiel de l'activité de la société requérante ;
  • que C n'apporte pas la preuve que les soit-disant « difficultés financières » de sa filaile seraient de nature à entacher sa réputation alors que ses principales clientes qui interviennent dans des domaines étrangers à celui de la société GE ;
  • que si la société GE a déclaré un résultat déficitaire de 369 685 € au titre de l'exercice clos en 2015,  elle a déclaré un bénéfice de 1 209 908 € au titre de l'exercice clos en 2014 ;
  • que C n'apporte pas la preuve que sa filiale aurait rencontré, au cours de la période vérifiée des difficultés préjudiciables au développement de sa propre activité ou de nature à compromettre la poursuite de l'exploitation, d'autant plus que les prestations facturées à cette filiale ne constituaient pas une part prépondérante de son chiffre d'affaires.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les abandons de créances litigieux ne constituaient pas une aide commerciale déductible au sens et pour l'application des dispositions du 13 de l'article 39 du CGI. Par conséquent, c'est à bon droit que le service a réintégré les abandons de créances litigieux aux résultats de la société requérante pour la détermination de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015.

Publié le mardi 21 février 2023 par La rédaction

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