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Contrôle et contentieux

Compensation fiscale après reprise d'une provision : il faut apporter des éléments de preuve suffisants pour établir le bien-fondé de sa demande

S'agissant du mécanisme de compensation fiscale prévu par les articles L. 203 et L. 205 du LPF, le juge de l'impôt nous rappelle que le contribuable doit apporter des éléments de preuve suffisants pour établir le bien-fondé de sa demande. En l'espèce, l'absence d'éléments permettant de démontrer le lien entre la provision contestée et la créance prétendument irrécouvrable a été déterminante dans le rejet de la demande de compensation.

 

L'article 39-1-5° du CGI prévoit la déductibilité des provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice.

 

Le mécanisme de compensation fiscale, est régi par les articles L. 203 et L. 205 du LPF. L'article L. 203 autorise l'administration à effectuer, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition. L'article L. 205 étend ce droit à compensation au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification, lorsqu'il invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition.

 

La doctrine BOFIP précise à cet effet :

L'article L 205 du LPF dispose que les compensations ainsi prévues sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'Administration effectue un redressement, lorsque l'intéressé invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.

Le droit de compensation reconnu au contribuable par ce texte peut, bien entendu, être exercé au cours de la procédure de redressement.

Mais si l'intéressé a omis d'invoquer ce droit au cours de cette procédure, ou si, l'ayant invoqué, le service a refusé de lui en accorder le bénéfice, il est fondé à s'en prévaloir pour réclamer contre l'imposition consécutive au redressement (CE, arrêt du 16 mai 1975, n° 92036).

 

Rappel des faits :

Mme A. exerçait une activité commerciale de service d'aménagement paysager qui a fait l'objet d'un examen de comptabilité au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016. À la suite de cet examen, l'administration fiscale lui a adressé, le 26 mars 2019, une proposition de rectification remettant en cause deux éléments :

  • le bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de son fonds de commerce
  • une provision pour dépréciation de compte client d'un montant de 4 954 €

Ces rectifications ont conduit à l'établissement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard et d'une majoration de 10% sur le fondement de l'article 1758 A du CGI, mises en recouvrement le 30 juin 2020. Mme A. a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Lille, qui a rejeté sa demande par un jugement du 28 décembre 2023. Elle a ensuite interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Douai. Durant l'instance d'appel, le 11 juillet 2024, le DRFiP a prononcé un dégrèvement partiel correspondant aux impositions relatives à l'exonération de la plus-value de cession du fonds de commerce.

 

De ce fait, seules les impositions relatives à la provision pour dépréciation de compte client demeuraient en litige.

 

Mme A se prévalait notamment du fait que la provision pour dépréciation de compte client de 4 954 € correspondrait à une créance sur la société SA Leveugle, liquidée pour insuffisance d'actif par un jugement du 3 mai 2005, de sorte que la perte, devenue certaine, devrait être comptabilisée en charge pour perte irrécouvrable, justifiant une compensation

 

La Cour vient de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la décharge des impositions relatives à la provision pour dépréciation de compte client.

 

S'agissant de la demande de compensation, la Cour :

  • a souligné qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification peut, à tout moment de la procédure et alors même que le délai de réclamation serait expiré, demander à bénéficier d'une compensation dans la limite de l'imposition qu'il a régulièrement contestée.
  • a ensuite constaté que la contribuable n'avait apporté aucun élément permettant de démontrer que la provision pour dépréciation de compte client était liée à une créance sur la société SA Leveugle auprès de laquelle elle aurait engagé vainement des démarches tendant à son recouvrement.
  • a également relevé qu'en tout état de cause, la liquidation de la société SA Leveugle étant intervenue en 2005, la perte de la créance invoquée aurait dû être constatée, lorsque cette créance est devenue irrécouvrable, au titre de l'exercice 2005, et non en 2016.

Publié le mercredi 9 avril 2025 par La rédaction

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