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Contrôle et contentieux

Cumul de l'amende fiscale et de la majoration de 80 % pour activité illicite : en pratique l'administration applique l'atténuation prévue à l'article 1740 B-II du CGI

Le Gouvernement vient de répondre au parlementaire qui l'interrogeait relativement au cumul de l'amende fiscale en cas de découverte d'activités illicites et de la majoration de 80 % du montant des droits dûs à raison des mêmes faits à l'aune du principe "non bis in idem".

 

Pour mémoire, par une question du 23 mai dernier, le parlementaire avait attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les dispositions de l'article 1740 B du CGI qui prévoient l'application d'une amende allant de 5 000 euros à 30 000 euros en cas de découverte d'activités illicites sanctionnées par l'article 1649 quater-0 B bis du CGI et constatés par un procès-verbal de flagrance fiscal dont les conditions sont définies à l'article L16-0 BA du livre des procédures fiscales.

 

Or, parallèlement à cette amende, l'article 1758 du CGI prévoit également une majoration de 80 % du montant des droits dûs à raison des mêmes faits.

 

Elle l'interrogeait sur l'application du tempérament prévu à l'article 1740 B du CGI :

Aussi, un contribuable qui s'est vu ou se verrait appliquer à la fois la majoration de 80 % prévue à l'article 1758 du CGI et l'amende prévue à l'article 1740 B du CGI pour les mêmes faits pourrait-il bénéficier de l'atténuation prévue au II de l'article 1740 B du CGI ? Une réponse positive permettrait à la France de respecter le principe non bis in idem, d'éviter un engorgement des tribunaux avec la naissance d'un contentieux en la matière, tout en préservant un recouvrement efficace de cet impôt. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.

 

 

Le Gouvernement vient de répondre positivement :

 

L'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif de présomption de revenus lorsque l'administration fiscale a connaissance de la libre disposition par un contribuable de biens ou sommes d'argent en lien avec certaines infractions pénales. La mise en œuvre de cette présomption de revenus entraîne l'application de la majoration de 80 % prévue à l'article 1758 du CGI. Par ailleurs, l'administration peut mettre en œuvre de façon autonome, la procédure de flagrance fiscale définie à l'article L16-0 BA du livre des procédures fiscale en cas de découverte d'activités illicites entrant dans le champ d'application de la présomption de revenus prévue par les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du CGI.

 

La notification d'un procès-verbal de flagrance fiscale a pour effet de permettre l'application de l'amende prévue au I de l'article 1740 B du CGI dont le montant peut aller de 5 000 euros à 30 000 euros.

 

L'administration fiscale peut donc mettre en œuvre à la fois la procédure de flagrance fiscale en cas de découverte d'activités illicites puis appliquer ultérieurement les dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis du CGI.

 

Si la mise en œuvre de ces deux procédures peut théoriquement conduire à l'application conjointe de l'amende prévue à l'article 1740 B du CGI et de la majoration de 80 % prévue à l'article 1758 du même code pour des mêmes faits et au titre de la même période, l'administration veille dans les faits à ne pas cumuler ces deux sanctions mais à appliquer uniquement celle dont le montant est le plus élevé.

 

 

Publié le mardi 21 novembre 2023 par La rédaction

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