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Contrôle et contentieux

De la constitutionnalité de la solidarité fiscale entre donneur d'ordre et sous-traitant

Dans le cadre d’une décision en date du 5 juin 2015, le Conseil d’Etat a saisie le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 1724 quater du CGI.

L’article 1724 quater du CGI dispose que « toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l’article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l’article L. 8222-3 du code précité. »

En application de cet article et pour les impôts et taxes dus par celui qui exerce un travail dissimulé, celui qui a été condamné pour avoir recouru à ses services est tenu solidairement avec celui-ci.

Rappel des faits :

La société Pep 75, sous-traitant de la société GECOP qui exerce une activité de maitre d’oeuvre a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’IS au titre de l’année 2008 et des rappels de TVA e au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2009 ainsi que des majorations correspondantes.

A défaut de paiement des impositions et de l’amende par la société Pep 75 , le comptable public, sur le fondement de l’article 1724 quater du CGI alors applicable a émis des avis de mise en recouvrement constituant le titre exécutoire nécessaire pour réclamer à la société GECOP en sa qualité de débiteur solidaire de la société Pep 75 le paiement des impositions et de l’amende dues par cette dernière.

C’est cette solidarité de paiement prévue par les dispositions de l’article 1724 quater du qui est contestée.

Sur pourvoi de la société GECOP qui a été débouté de ses prétentions en première instance et en appel, le Conseil d’Etat a décidé de sursoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité soulevée :

_«Considérant que les dispositions précitées de l’article 1724 quater du code général des impôts et des deux premiers alinéas de l’article L. 8222-2 du code du travail sont applicables au litige ;

qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte, selon que la solidarité qu’elles instituent est regardée ou non comme une sanction ayant le caractère d’une punition, aux principes de responsabilité personnelle, de personnalité des peines, de proportionnalité et d’individualisation des peines et à la présomption d’innocence, protégés par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ou au droit de propriété garanti par l’article 2 de la Déclaration, soulève une q*uestion présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée*»_.

 

Publié le mardi 9 juin 2015 par La rédaction

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