Cette décision nous rappelle l'intérêt de soulever le moyen tiré de la prescription, même lorsque l'administration affirme l'avoir interrompue, si aucune preuve tangible n'est apportée.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 169 du LPF et à l'article L. 169 A du LPF, le droit de reprise de l'administration au regard de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et des taxes assimilées peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Les impôts en cause sont ceux dont les cotisations primitives ou supplémentaires, établies au titre d'une année déterminée, sont assises ou susceptibles de l'être, soit par voie de rôle soit par voie d'avis de mise en recouvrement.
Rappel des faits :
M. et Mme C ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2012. Suite à ce contrôle, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux leur ont été réclamées, assorties d'intérêts de retard et d'une majoration fondée sur l'article 1758 A du CGI. Ces impositions, d'un montant global de 90 962 €, ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2016. Les contribuables ont contesté ces impositions par une réclamation du 16 octobre 2016, rejetée le 3 mars 2022. Ils ont ensuite saisi le tribunal administratif de Paris pour demander la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
M. et Mme C soutiennent que la prescription d'assiette leur est acquise.
De son côté, l'administration fiscale sur laquelle pesait la charge de la preuve, affirme avoir interrompu la prescription d'assiette par la notification d'une proposition de rectification datée du 24 décembre 2015, soit avant l'expiration du délai de prescription le 31 décembre 2015.
Le tribunal administratif de Paris donne raison aux contribuables et prononce la décharge des impositions contestées, pour les motifs suivants :
- En application de l'article L. 169 du LPF, l'administration fiscale disposait d'un délai expirant le 31 décembre 2015 pour rectifier la base imposable au titre de l'année 2012.
- Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2016, soit après l'expiration de ce délai.
- Bien que l'administration affirme avoir interrompu la prescription par la notification d'une proposition de rectification avant le 31 décembre 2015, elle n'a pas été en mesure d'en apporter la preuve, malgré une demande explicite du tribunal.
Le juge adopte une position stricte quant à la preuve de l'interruption : l'affirmation de l'administration ne suffit pas, elle doit être en mesure de produire la preuve matérielle de la notification de la proposition de rectification. Le juge n'hésite pas à demander des pièces complémentaires à l'administration pour éclaircir ce point crucial, et tire les conséquences de l'absence de réponse satisfaisante.