Pour le juge de l'impôt, la simple requalification d'opérations réalisées par un contribuable vérifié par l'administration, sans qu'elle écarte aucun acte, ne justifiait pas la mise en oeuvre de la procédure de l'abus de droit fiscal (Art. L. 64 du LPF).
Il résulte des dispositions de l’article L64 du LPF que l’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
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