Le Conseil constitutionnel s’est prononcé ce jour sur la conformité de la loi de finances pour 2015 à la Constitution dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.
Les mesures fiscales jugées contraires à la Constitution
Les articles 46, 79 et 117 de la loi de finances pour 2015 ont été déclarées contraires à la Constitution.
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L’article 46 qui modifie l’article L. 213-21-1 du code monétaire et financier qui impose l’inscription dans un compte-titres détenu par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 pour les titres financiers émis par l’État ;
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L’article 79 qui institue une sanction à l’égard des tiers facilitant l’évasion et la fraude fiscales L’article 79 insére dans le CGI un article 1740 C ainsi rédigé: «Toute personne qui, avec l’intention de faire échapper autrui à l’impôt, s’est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s’est sciemment livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations conduisant directement à la réalisation d’insuffisances, d’inexactitudes, d’omissions ou de dissimulations ayant conduit à des rappels ou rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l’article 1729 est redevable d’une amende égale à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes brutes qu’elle a réalisés à raison des faits sanctionnés au titre du présent article. L’amende ne peut pas être inférieure à 10 000 €. »
Les sages ont jugé que les dispositions de l’article 79 méconnaissaient le principe de légalité des délits et des peines et par conséquent que l’article devait être déclaré contraire à la Constitution.
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L’article 117 qui modifie l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales en permettant la création d’une communauté d’agglomération lorsque le critère démographique de 15 000 habitants est satisfait par une « entité urbaine continue » ;
Les mesures fiscales jugées conforme à la Constitution
Les articles 16, 23, 33, 78 et 82 de la LF pour 2015 ainsi que le Q du paragraphe I de son article 31, sont conformes à la Constitution.
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L’article 16 qui aménage l’article 885 H du CGI en supprimant la règle de révision annuelle du plafond d’exonération aux 3/4 de la valeur et en réduisant ce plafond de 102 717 € à 101 897 € à compter de l’ISF dû pour l’année 2015. Les sages ont considéré que les dispositions de l’article 16, modifiant les règles d’exonération de ces biens de l’assiette de l’ISF, ne méconnaissaient pas les facultés contributives des contribuables.
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L’article 23 qui fixe le montant global de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour l’année 2015
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L’article 33 qui opère un prélèvement exceptionnel sur les chambres de commerce et d’industrie CCI.
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L’article 31-Q relatif au plafonnement de l’affectation de taxe additionnelle à la CVAE au profit des chambres du commerce et d’industrie. L’article 31 de la loi de finances pour 2015 modifie le plafond d’affectation de plusieurs taxes affectées. Le Q de son paragraphe I est relatif au plafonnement de l’affectation du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière est entreprises (CVAE) au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région (FFCCIR). Il abaisse ce plafond de 213 millions d’euros, ce qui entraîne une perte de recettes équivalentes pour ce fonds.
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L’article 78 qui aménage la sanction du défaut de réponse ou de la réponse partielle à la mise en demeure de l’administration en matière de prix de transfert prévue par l’article 1735 ter du CGI. Les articles L. 13 AA et L. 13 AB du LPF imposent la tenue d’une documentation en matière de prix de transferts entre des sociétés qui sont en situation de dépendance. En cas de non respect de cette obligation, une mise en demeure est adressée.
L’article1735 ter du CGI sanctionne d’une amende le défaut de réponse ou la réponse partielle à cette mise en demeure. Le montant de cette amende comporte un plancher, fixé à 10 000 €. Au-delà, son montant correspond à 5 % des bénéfices transférés (au sens de l’article 57 du CGI).
L’article 78 de la loi de finances pour 2015 remplace, à l’article 1735 ter les dispositions relatives au plafond de l’amende encourue en prévoyant que cette amende peut atteindre le plus élevé de l’un des deux montants suivants : soit « 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise en demeure » soit « 5 % des rectifications du résultat fondées sur l’article 57 du présent code et afférentes aux transactions mentionnées au 1° du présent article ».
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L’article 82 qui porte à 18 000 € le plafonnement de la réduction d’impôt Duflot Outre-Mer prévue par l’article 199 novovicies-XII du CGI L’article 82 , modifie le plafond applicable à l’avantage fiscal Duflot outre-mer. Il porte le plafond de cet avantage fiscal de 10 000 à 18 000 €. Un tel plafond n’était jusque là applicable qu’à deuxdispositifs: les investissements outre-mer, réalisés dans le cadre des articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du CGI, et les souscriptions au capital de SOFICA.
Les requérants contestaient l’article 82 en soutenant qu’il aurait dû figurer en première partie de la loi de finances dès lors qu’il était applicable à des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014. Toutefois, le paragraphe II de l’article 82 précisait que l’élévation du plafond de la réduction d’impôt est applicable aux revenus de l’année 2015. Par conséquent, ce dispositif n’aura une incidence sur les recettes fiscales qu’à compter de l’année 2016. Le Conseil constitutionnel a donc écarté ce grief et jugé l’article 82 de la LF pour 2015 conforme à la Constitution.