Les députés ont adopté deux amendements relatifs à l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit des biens donnés à bail à long terme portant, sous condition, le seuil au-delà duquel l'exonération passe de 75% à 50% de 300.000 € à 500 000 €.
Aux termes de l’article 793-2-3° du CGI sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des 3/4 de leur valeur, les biens donnés à bail à long terme.
Toutefois, lorsque la valeur totale des biens en cause transmis par le défunt à chaque héritier, donataire ou légataire excède le seuil mentionné à l’article 793 bis du CGI , l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite (Ce seuil s’établit à 300 000 € pour les donations consenties et les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2019).
L’exonération des droits de mutation à titre gratuit est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions et limitée, ainsi qu’il est énoncé ci-dessus, à une fraction de la valeur des biens transmis. Ainsi, l’article 793 bis du CGI, subordonne l’application du régime de faveur à la condition que les biens reçus restent la propriété du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit pendant une durée minimale de cinq ans.
Comme le soulignent le Président Mattei dans son amendement n°I-3572 et le Député Dirx dans son amendement n°I-3587
Si ce régime fiscal dérogatoire facilite la transmission et la conservation des biens agricoles, il n’apparaît plus suffisant aujourd’hui, notamment au regard de l’augmentation de la valeur des biens agricoles sous l’effet de la concurrence internationale et des stratégies d’acquisition de biens agricoles par des acteurs étrangers ou des fonds de pension. Cette évolution contraint les héritiers à céder leurs terrains à ces nouveaux acteurs faute de pouvoir payer les droits de mutation ou à contracter un fort endettement de longue durée au détriment de leur capacité d’investissement et donc de développement ultérieur de l’exploitation.
Partant ils ont proposé un aménagement de l’article 793 bis du CGI qui porte le seuil au-delà duquel l'exonération passe de 75% à 50% à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire, conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation initiale, soit dix ans au global. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727.
Les deux amendements ont été adoptés avec l'avis favorable du rapporteur et du Gouvernement.