L’assemblée nationale adapte les régimes d’exonération des plus-values professionnelles (Art. 151 septies A du CGI) et mobilières des particuliers (Art. 150-0 D ter du CGI) au recul de l’âge de départ à la retraite.
L’article 151 septies A du CGI exonère de plus-value-professionnelle réalisée à l’occasion de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’IR détenus par un associé qui y exerce son activité professionnelle. Pour ce faire, le cédant doit, notamment cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les 24 mois suivant la cession, soit dans les 24 mois précédant celle-ci.
De même, les dirigeants de PME européennes qui, à l’occasion de leur départ à la retraite , cèdent du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2013, les titres de leur société (IS) peuvent, sur la base de l’article 150-0 D ter du CGI, appliquer un abattement pour durée de détention sur les gains nets réalisés.
Du fait du recul de l’âge de départ à la retraite, une coordination était nécessaire avec les deux dispositifs évoqués ci-avant.
L’amendement (N° 391 Rect.) adopté par l’assemblée nationale le 9 décembre dernier, évite notamment que certains entrepreneurs ayant cédé leur entreprises avant la promulgation de la loi retraite et bénéficiant d’une exonération de cette cession sous réserve d’un départ à la retraite dans les deux ans soient pénalisés du seul fait que leur droit à la retraite ne sera ouvert qu’avec un décalage de quelques mois.