Précisions du juge de l'impôt concernant les conditions d'application de l'amende pour défaut de désignation des bénéficiaires de revenus distribués. Ainsi l'administration, en renouvelant une demande de désignation, sans préciser les modalités du délai, ouvre un nouveau délai de réponse dont le contribuable peut légitimement se prévaloir.
Lorsque la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116 du CGI, celle-ci est invitée à fournir à l'Administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (CGI, art. 117).
En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai de trente jours, les rémunérations et distributions occultes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 du CGI.
La base de calcul de la pénalité qui sanctionne spécifiquement le défaut de désignation des bénéficiaires des distributions.est égale au montant des rémunérations ou distributions occultes versées.
L'article 1759 du CGI précise que les sociétés qui versent ou distribuent directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions de l'article 117 du CGI, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées.
Rappel des faits
La SARL LSC, exerçant une activité de coordination en matière de sécurité sur les chantiers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2014 et 2015. L'administration fiscale a remis en cause certaines dépenses engagées par la société, notamment des cadeaux et des frais de réception, considérant qu'elles n'avaient pas été effectuées dans l'intérêt de la société. Ces dépenses, d'un montant de 37 690 € pour 2014 et de 1 119 € pour 2015 (ramené à 842 € après recours hiérarchique), ont été qualifiées de revenus distribués au sens de l'article 111-c du CGI.
Par une proposition de rectification en date du 21 juillet 2017, l'administration a demandé à la société de désigner, dans un délai de trente jours, les bénéficiaires des revenus réputés distribués, sous peine d'application de l'amende prévue à l'article 1759 du CGI. Cette proposition a été présentée au siège social de la société le 25 juillet 2017, mais le pli a été retourné à l'administration avec la mention "pli avisé et non réclamé".
Le 14 septembre 2017, la société a sollicité la réception de la proposition de rectification. L'administration a renouvelé l'envoi le 18 septembre 2017, incluant la demande de désignation des bénéficiaires, sans préciser que le délai de réponse n'était pas renouvelable ou qu'il était autonome du délai pour répondre à la proposition de rectification. La SARL LS Conseils a répondu le 5 octobre 2017, désignant Mme A, gérante et associée majoritaire (détenant 99,98 % du capital social), comme bénéficiaire des revenus distribués.
Estimant la réponse tardive et insuffisante, l'administration fiscale a appliqué à la société l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du CGI, pour un montant total de 38 522 €. La SARL LSC a contesté cette amende devant le TA de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement du 3 janvier 2023.
Estimant que l'administration ne pouvait donc lui infliger l'amende prévue à l'article 1759 du CGI, puisqu'elle avait satisfait à ses obligations de désignation dans le délai imparti, la société a fait appel devant la Cour administrative d'appel de Paris.
La SARL LSC fait valoir que :
- Le renouvellement de la proposition de rectification le 18 septembre 2017 avait ouvert un nouveau délai de trente jours pour répondre à la demande de désignation des bénéficiaires, délai qu'elle avait respecté en répondant le 5 octobre 2017.
- Sa réponse était claire et précise, désignant Mme A comme bénéficiaire des revenus distribués, avec ses coordonnées complètes et le détail des sommes en cause pour chaque exercice.
La Cour administrative d'appel de Paris vient de donner raison à la SARL LSC.
Elle a considéré :
- Concernant le délai : qu'en renouvelant l'envoi de la proposition de rectification le 18 septembre 2017, l'administration a ouvert un nouveau délai de trente jours pour que la société réponde à la demande de désignation des bénéficiaires. Le fait que l'administration n'ait pas précisé que ce délai n'était pas renouvelable ou qu'il était autonome du délai de réponse à la proposition de rectification a créé une situation favorable au contribuable. La réponse de la société, envoyée le 5 octobre 2017, était donc intervenue dans le délai imparti.
Il est constant que la proposition de rectification comportant la demande de désignation des bénéficiaires de ces revenus a été présentée au siège social de la société LS Conseils le 25 juillet 2017 et que le pli a été retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'en réponse à une demande formulée par la société le 14 septembre 2017, l'administration fiscale a, le 18 septembre 2017 renouvelé l'envoi de la proposition de rectification incluant la demande de désignation du ou des bénéficiaires des revenus réputés distribués sans préciser que le délai de cette mise en demeure n'était pas renouvelable de droit et était autonome du délai de réponse à la proposition de rectification. En renouvelant cette demande de désignation, l'administration a ouvert un nouveau délai de réponse de trente jours à la SARL LS Conseils, laquelle a répondu le 5 octobre 2017, soit dans le délai qui lui était réservé pour ce faire.
- Concernant la qualité de la réponse : la désignation de Mme A comme bénéficiaire des revenus distribués, avec ses coordonnées et les montants précis pour chaque exercice, était suffisamment claire et précise pour permettre à l'administration de vérifier ces informations. Le fait que la désignation ait été faite "à titre conservatoire" n'enlevait rien à sa validité, dès lors qu'elle ne présentait aucune ambiguïté ou contradiction.
En second lieu, et ainsi qu'il vient d'être dit, en réponse à la demande de désignation du ou des bénéficiaires des revenus réputés distribués, la SARL LS Conseils a, par lettre du 5 octobre 2017, communiqué le nom de Mme A... gérante et associée majoritaire de cette société, ainsi que son adresse et précisé le total des sommes correspondant à des cadeaux et frais de réception au titre de chacun des exercices contrôlés. Cette réponse adressée par le conseil mandaté par la société, qui n'était pas tardive pour les motifs énoncés au point précédent, ne nécessitait aucunement la signature de Mme A... en sa qualité de gérante ou à titre personnel. Si la société a précisé dans sa réponse que cette désignation était donnée à titre conservatoire afin d'éviter l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts et n'emportait pas la présomption d'identité du bénéficiaire, ces éléments d'information, qui ne présentaient aucune ambiguïté ou contradiction dans leurs énonciations, étaient suffisamment précis et présentaient un caractère de vraisemblance suffisant pour permettre à l'administration, qui connaissait les fonctions exercées par Mme A... et sa participation de détention du capital social à hauteur de 99,98 %, de rechercher si cette dernière avait effectivement bénéficié de cette distribution. Dans ces conditions, la réponse de la SARL LS Conseils ne pouvait être assimilée à un défaut de réponse à la demande de désignation qui lui avait été adressée.
TL;DR
- L'administration, en renouvelant une demande de désignation sans préciser les modalités du délai, ouvre un nouveau délai de réponse dont le contribuable peut légitimement se prévaloir
- La réponse du contribuable doit être appréciée en fonction de sa clarté et de sa précision, même si elle est assortie de réserves ou formulée "à titre conservatoire".