Nouvelle décision du juge de l'impôt invalidant la requalification en acte anormal de gestion d'une cession de titres à prix minoré. Il juge que la transaction, résultant d'une promesse de vente antérieure, était justifiée par le contexte économique et l'intérêt de l'entreprise à fidéliser un dirigeant clé.
Le juge administratif a consacré un principe de non-immixtion de l'administration dans la gestion des entreprises. Toutefois, le droit fiscal comporte, principalement quand il traite de l'imposition du résultat de l'entreprise, une série d'articles par lesquels il pose des obligations de sincérité du calcul de la base fiscale.
Tel est le cas des dispositions combinées des articles 38 et 209 du CGI qui prévoient que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
Plus précisément l'acte anormal de gestion comme exception au principe de non-immixtion de l'administration dans la gestion des entreprises suppose de réunir un certain nombre de conditions définies par la jurisprudence :
- un acte doit être en cause qu'il soit relatif au matériel, au personnel, aux autres facteurs de production de l'entreprise, à sa gestion commerciale ; à sa gestion financière, à sa gestion comptable... ;
- l'acte a fondamentalement pour effet d'impacter l'assiette fiscale, soit par majoration des charges déductibles, soit par minoration des produits imposables ;
- l'acte doit être anormal, appréciation encadrée par le juge en fonction d'une série de critères s'appuyant sur la licéité de l'acte, mais sous des conditions strictes, etc.
Rappel des faits :
La société S a cédé à la SAS OI, le 26 mars 2015, 36 040 titres de la SAS C pour une somme de 380 560 € soit un prix unitaire de 10,56 €. Par une proposition de rectification du 5 décembre 2017, l'administration fiscale a estimé que le prix de ces titres avait été sous-évalué et qu'en l'absence de contreparties, la cession de ceux-ci était constitutive d'un acte anormal de gestion.
- Le prix de cession (10,56 € par action) est significativement inférieur à la valeur vénale estimée (73,22 €).
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l'intention libérale était présumée au regard des liens d'intérêts unissant les parties, M. A, principal actionnaire de la société OI, étant par ailleurs déjà actionnaire minoritaire et DG de la société C.
- L'amélioration prévisible de la situation de C était certaine dès 2011, justifiant une valeur plus élevée des titres en 2015.
L'administration a considéré la cession comme une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion, en raison du prix de cession (10,56 €) significativement inférieur à la valeur vénale estimée (73,22 €), et des liens entre les parties.
Elle a ainsi réintégré la somme correspondante dans les produits de la société. La société S sollicite la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale mises à sa charge en conséquence de cette rectification au titre de l'année 2015.
La société S fait valoir :
- que l'administration aurait dû se placer à la date de la promesse de cession (2012) et non à la date de cession effective (2015) pour apprécier la valeur des titres.
- que la promesse de cession est opposable à l'administration.
- que l'administration ne prouve pas l'existence d'une cession à prix minoré ni d'un acte anormal de gestion.
- que la valorisation des titres par l'administration est excessive.
- que les pénalités ne sont pas justifiées.
Le Tribunal vient de donner raison au contribuable et décharge la SA S des impositions supplémentaires.
Le tribunal rappelle que
S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.
Le tribunal relève :
- que la cession résulte d'une promesse de vente antérieure (25 avril 2012), consentie à M. A en considération de son rôle dans le développement de C, avec un prix fixé après négociations et évaluations indépendantes.
- que la situation financière de C était fragile en 2011, ne permettant pas de prévoir avec certitude l'augmentation future de la valeur des titres.
- que l'amélioration de la situation de C est largement attribuée aux décisions stratégiques de M. A, justifiant l'intérêt de S à le maintenir dans ses fonctions via cette promesse de cession.
Le tribunal en conclut que l'administration n'établit pas l'absence ou l'insuffisance de contreparties pour S, rejetant ainsi la qualification de libéralité. Il écarte également l'argument de l'administration concernant la répartition de l'avantage entre M. A et sa famille via OI .
En conséquence, le tribunal a déchargé S des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes pour l'année 2015.