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Contrôle et contentieux

Rapport du Comité consultatif pour la répression des abus de droit année 2002

En 2002, le Président du Comité a été saisi de 34 affaires.

 

S'agissant des droits d'enregistrement, les ventes d’immeubles dissimulant des donations et les donations déguisées sous couvert de parts sociales représentent 40 % de la totalité des dossiers examinés (cf. annexe II).

 

En outre, le Comité s’est prononcé à nouveau sur le montage juridique permettant de placer abusivement les plus-values réalisées sous le régime des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts (cf. affaires n° 2002-18 et 2002-29 en annexe III à rapprocher de l’affaire n° 98-6 figurant dans le rapport établi au titre de l’année 1998). 

 

Par ailleurs, le Comité a été amené à examiner diverses affaires dont les plus caractéristiques concernent :

 

a) des montages destinés à bénéficier abusivement du report d’imposition prévu par l’ancien article 160 I ter 4 du CGI (cf. affaires n° 2002-3, 4, 20, 21, 22, 23, 25, 26 et 28 en annexe III)

 

L’ancien article 160 I ter 4 prévoyait que l’imposition de la plus-value réalisée en cas d’échange de droits sociaux résultant notamment d’apport de titres à une société soumise à l’IS pouvait être reportée. Dans les neuf affaires susmentionnées, le Comité a estimé que les apporteurs avaient bénéficié indûment du report d’imposition dans la mesure où la décision de céder les titres en cause était antérieure à l’opération d’échange et que l’opération s’était bien traduite dans un bref délai par la cession à titre onéreux des titres logés dans la société contrôlée par les groupes familiaux (le Comité a ainsi confirmé les avis rendus dans les affaires n° 1998-18 et 2000-16, 17 et 20, cf. rapports établis respectivement au titre de 1998 et 2001).

 

b) donation de titres préalablement à leur cession (cf. affaires n° 2000-15 à 2002-17 et 2002-19 en annexe III)

 

Lorsque la cession de droits sociaux intervient avant la donation de tout ou partie du produit de la cession, le cédant devra acquitter l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value réalisée, la donation étant quant à elle taxée aux droits de mutation à titre gratuit. Par contre, si la donation des droits sociaux est préalable à leur cession, seuls demeurent exigibles les droits de mutation, aucune plus-value ne pouvant être imposée au nom du donateur ni même au nom du donataire lorsque ce dernier cède les droits sociaux à la valeur déclarée dans l’acte de donation.

 

Conformément à ses deux précédents avis n° 94-17 et 97-18, cf. rapports établis respectivement au titre de 1994 et 1998, le Comité s’est tout d’abord attaché à déterminer l’ordre chronologique exact des opérations avant de rechercher si la donation était bien réelle. Ainsi, dans les affaires n° 2002-15 à 2002-16, le Comité a estimé que la donation des titres était postérieure à la date où la cession était devenue parfaite. Dans l’affaire n° 2002-19, le Comité a estimé qu’il n’y avait pas eu de réelle intention libérale. Enfin, dans l’affaire n° 2002-17, le Comité a constaté que la donation des parts avait bien été consentie avant que la cession ne devienne parfaite et que les donataires avaient bien disposé de l’intégralité du prix de cession.

Publié le lundi 10 novembre 2003 par La rédaction

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