En 2004, le Président du Comité a été saisi de 64 affaires.
S'agissant des droits d'enregistrement, les ventes d’immeubles dissimulant des donations et les donations déguisées sous couvert de parts sociales représentent un peu moins de la moitié des dossiers examinés (cf. annexe II).
En outre, le Comité s’est prononcé à nouveau sur les cas :
- de donation de titres préalablement à leur cession (cf. affaires n° 2003 -14, 22, 36, 39 et 2004-43 en annexe III) en considérant notamment que lorsque la cession des titres était parfaite préalablement à la donation, l’administration était fondée à faire usage de la procédure contradictoire de droit commun mais que la procédure de répression des abus de droit n’apparaissait pas nécessaire s’agissant de l’interprétation d’actes non fictifs auxquels le contribuable donne une qualification impropre ; 13 L-2-05 - 5 - 13 avril 2005
- des montages destinés à bénéficier abusivement du report d’imposition prévu par l’ancien article 160 I ter 4 du CGI (cf. affaires n° 2003-35, 38 et 2004-33 en annexe III).
Par ailleurs, le Comité a été amené à examiner diverses affaires dont les plus caractéristiques concernent :
a) l’acquisition de titres à un prix de convenance afin de les loger dans un plan d’épargne en actions (PEA) et de bénéficier des mesures d’exonération prévues par ce dispositif (cf. affaires n°2003-40 et 2004-15 en annexe III) Dans la première affaire, les titres inscrits sur le PEA avaient été acquis pour le franc symbolique alors que dans la deuxième affaire, le prix d’acquisition unitaire était de 37 € alors que la valeur de l’action à la date d’acquisition était de 135 €. Le Comité a estimé que les titres acquis à un prix de convenance avaient été inscrits sur le PEA dans le but d’exonérer la plus-value future en dehors du contexte et de l’esprit dans lequel le législateur avait conçu ce dispositif.
b) revendication abusive de l’article 1115 du CGI (cf. affaires n° 2004-13, 17 et 26 en annexe II) Dans ces trois affaires, le Comité a considéré que la cession, ou l’apport pur et simple, de l’immeuble acquis sous le régime de l’article 1115 du CGI n’avait pas d’autre finalité que de respecter formellement l’obligation de revente dans le délai prévu par l’article précité.
c) donation d’usufruit temporaire de parts sociales dans le but d’éluder une partie de l’impôt de solidarité sur la fortune (cf. affaire n° 2004-42 en annexe III)